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CA Lyon, 4 juin 2026, RG 26/04157


Vérifier : CA Lyon, 4 juin 2026, RG 26/04157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/04157
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a27a362cdc6046d47acb2fc

Texte de la décision

11,096 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 Juin 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/04157 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5IJ

Appel contre une décision rendue le 27 mai 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].

APPELANT :

M. [E] [Q]

né le 09 Août 1975 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Julie SENETERRE-BRIOUDE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la Cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller à la Cour d'appel de LYON, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er mai 2026 concernant M. [E] [Q], prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5]or à raison d'un péril imminent,

Vu l'intervention de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du Lyon du 6 mai 2026 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation de M. [E] [Q] au delà de douze jours,

Par requête du 12 mai 2026, M. [E] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.

Par ordonnance rendue le 27 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.

Par courrier du 29 mai 2026, reçu au greffe de la cour d'appel par courriel le même jour, M. [E] [Q] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«La demande est l'annulation de l'hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent, jugée en 1er ressort concluée d'une hospitalisation complète sans mon consentement.

S'il vous plaît, je demande la cour d'appel. Le cadre d'un péril imminent, d'une hospitalisation sans mon consentement est très pénible à endosser, à tolérer, alors voilà ma demande. J'aimerais me soigner sans y être oppressé, sans y être asphyxié, je choisis mes médecins, mes Dr, j'ai l'habitude que cela soit comme ça. Je demande les s'il vous plaît dans toutes les phrases, je suis quelqu'un de motivé, d'agréable honnête, qui ne brasse pas tout un tas d'âneries dans le dos des proches amis, de la famille. Je suis pertinent, convaincant avec mes collègues pour une relation fructueuse. Ici à l'hôpital (des gens), «des individus» hurlent tabassent les employés, cela se produit régulièrement, le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Je ne m'épanouis pas et je ne vois ici que le désordre, personne ne respecte personne, je m'explique un Dr, une infirmière et moi allons à une pièce à un RDV, quelqu'un ferme la porte de la pièce, la Dr et moi on discute des quatorze phrases au moment de se quitter me dit : vous êtes agréable, vous avez bonne mémoire, j'espère que ça me portera chance, en ai besoin, c'est un lâche, un faux-cul, pas motivé car en plus en 5 mn selon un tel détraquement, un tel cafouillis. Je croirais qu'ils n'osent pas écouter, qu'ils n'osent pas considérer quelque chose comme bon. Cette émotion donc passe d'un état à un autre, où elle n'a rien écouté car selon l'infirmière en 5 mn de plus, plus tard.

Alors que on dialogue sans la présence de la Dr, qu'il y est quatorze points gagnants, quatorze phrases entendues, y'a rien. Y'a l'inverse, c'est-à-dire c'est moins les points communs et en plus se permet donc l'inimité de l'infirmière, d'une aide-soignante ou d'un cadre à [Localité 6], d'un total désordre. Je ne suis, j'en suis sûr, absolument rien pour eux et je m'oublie. Hier, j'ai commencé un bilan. Aujourd'hui, j'ai un autre Dr qui m'envoie pas paître mais le moral est bon, il est enthousiaste. Je vous prie de m'excuser mais je ne veux pas les inimités, les subir, une ambiance de l'ironie, de l'amertume, bien cadrées sous-jacent d'une violence permanente.

PS : Il est important que les conflits individuels ou conflits humains se stratégient pour moi j'ai de malléables références dans tout un domaine d'expériences vivantes j'ai eu bien des moments à que s'inquiéterait à l'évanouissement. Y'a le bureau des employés à [Localité 6], y'a ces cachets d'une maniabilité d'effets contrastés, je l'aime à en parler ce serait une de type résiduel, les médicaments prévus sont ceux de «les premières trois semaines». Une schizophrénie de type résiduel résonne unique qu'il y peu à peu, c'est la vie, etc...En nécessaire est que ce «que ça se simplifie pour moi davantage». Des remarques en plus, j'ai subi un intervenant chirurgical à mes 21 ans donc je suis fragile de la plante des pieds, j'ai 50 ans, je ne «supporte» plus ni même dosage pour une liste de «pilule» parce que «effets planel» à totalement interdire secondaire aménant le pire.»

Par courriel reçu au greffe le 1er juin 2026 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise au visa de l'avis médical du Dr [K] du 26 mai 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 juin 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [E] [Q] a comparu en personne, assisté de son conseil.

M. [E] [Q] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 1er juin 2026 par le Dr [K], et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [E] [Q] a repris les termes de son courrier de recours et a manifesté sa volonté de ne plus être maintenu dans une hospitalisation sans son consentement, tout en estimant que les choses qu'on lui reproche sont fausses.

Le conseil de M. [E] [Q] a été entendu en ses explications et a indiqué qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la procédure car la décision d'admission suivant la procédure de péril a été examinée dans la décision du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Aucune irrégularité antérieure à la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire le 6 mai 2026 n'étant susceptible d'être soulevée, il ne ressort pas du dossier comme en a convenu l'avocat du patient que des irrégularités postérieures soient susceptibles d'être relevées.

Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [E] [Q] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant en substance qu'il peut se débrouiller seul en se soignant à son domicile.

Le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du Lyon a objectivé la nécessité de la poursuite des soins dans le cadre de l'hospitalisation et n'a pas fait état d'une évolution de la situation du patient depuis l'examen réalisé par le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 6 mai 2026.

Le certificat de situation du Dr [K] du 1er juin 2026 note :

«Admis en SPPI, pour agitation psychomotrice dans un contexte d'harcèlement d'une femme.

Actuellement, le patient est globalement calme dans le service mais peut rapidement s'agiter à la moindre frustration au cours des entretiens, les soins corporo vestimentaires sont négligés, son discours est marqué par une désorganisation avec parfois propos incohérents, logorrhée et sauts du coq a l'âne.

ll rapporte un délire flou mal systématisé de persécution, il est convaincu qu'une bande organisée a conduit à son hospitalisation et comploterai contre lui, il est également persécuté contre ses parents.

ll présente également un délire de filiation, convaincue que la femme qu'il harcelait avant son hospitalisation serait sa cousine, or aucun lien de parenté n'existe entre eux.

Euthymie, insight négatif. Le patient est dans le déni de sa maladie et ne critique pas Ie comportement l'ayant conduit en hospitalisation. ll accepte difficilement les soins et la compliance thérapeutique.

Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient.

Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet

restent justifiés.»

Il ressort des différents certificats médicaux dressés que le maintien de M. [E] [Q] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,

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