CA Douai, 8 juin 2026, RG 26/00878
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMK [C] [J]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 08 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office et de M. [K] [D], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délé
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 08 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 08 juin 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juin 2026 à 17H06 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [B] [H] venant au soutien des intérêts de M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2026 à 17H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J], né le 16 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juin 2026 notifié à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet de l'[Localité 4] le 22 août 2025 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h06, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [C] [J] du 7 juin 2026 à 17h02 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le constat de l'irrégularité du placement en rétention, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l'absence d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'absence d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Le premier juge a dûment retenu que l'intéressé ne présentait pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour prévenir efficacement l'exécution de cette décision en ce que M. [C] [J] n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire ainsi qu'à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 5 juillet 2023 et a expressément manifesté son intention de rester sur le territoire français lors de son audition administrative du 2 juin 2026.
Les moyens doivent donc rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé après avoir observé que l'administration avait sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 2 juin 2026, transmis par courriel le 3 juin 2026 à 10h03 et avait effectué une demande de routing le 3 juin 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [J]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [C] [J] le lundi 08 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [F] [Y] le lundi 08 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 juin 2026
N° RG 26/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMK
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