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CA Colmar, 8 juin 2026, RG 26/00555


Vérifier : CA Colmar, 8 juin 2026, RG 26/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00555
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a27a393cdc6046d47acb6b1

Texte de la décision

4,259 caractères

MINUTE N° 26/280

Copie conforme aux parties

par lettre simple

Le

Copie conforme à :

- Me Orlane AUER

- greffe JCP TJ [Localité 1]

- commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/00555

N° Portalis DBVW-V-B7K-IW4Q

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

Comparant et assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1264 du 24/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉS :

[1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 18 mars 2026 accusé de réception signé

[2], prise en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 3] Service Surendettement

[Localité 3]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 18 mars 2026 accusé de réception signé

CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 18 mars 2026 accusé de réception signé

S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 18 mars 2026 accusé de réception signé

[4], pris en la personne de son représentant légal

sis chez [5] Pôle Surendettement

[Localité 5]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 18 mars 2026 accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg enregistré sous le numéro RG 25/01962 .

Vu l'appel interjeté le 09 février 2026 par monsieur [P] [I] à l'encontre de cette décision ;

Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 1er juin 2026 ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que, à l'audience publique du 1er juin 2026, monsieur [P] [I] a déclaré se désister de son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg enregistré sous le numéro RG 25/01962 ;

Qu'il convient, par conséquent, de donner acte à monsieur [P] [I] de son désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement et de dire n'y avoir lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à monsieur [P] [I] de son désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement déféré,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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