CA Colmar, 8 juin 2026, RG 25/03273
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/274
Copie conforme à :
- Me Julie HOHMATTER
- greffe TPRX Haguenau
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03273
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [Z] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté, assigné le 10 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [Z] [V] épouse [G] détient un compte bancaire auprès du crédit agricole Franche-Comté, n° [XXXXXXXXXX01], depuis lequel a été effectué le 12 novembre 2020 un débit par virement à destination de [E] [O] pour un montant de 4 000 €.
Exposant avoir en vain sollicité remboursement du prêt qu'elle déclare lui avoir consenti, Madame [Z] [V] épouse [G], après tentative de conciliation qui s'est avérée vaine en raison du défaut de comparution de Monsieur [E] [O], a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins d'obtenir sa condamnation, au titre des articles 1353,1360 et 1240 du code civil, à lui payer les sommes de :
-4 000 € en remboursement du prêt consenti le 12 novembre 2020,
-1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
-1 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Monsieur [E] [O] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté Madame [Z] [V] épouse [G] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si la mention d'un virement de 4 000 € au débit du compte de Madame [Z] [V] épouse [G] sous l'intitulé « virement Web [E] [O] [E] Virement depu » est établi, les attestants ne rapportent pas qu'ils ont personnellement assisté ou constaté le prêt d'argent en cause au bénéfice du défendeur et qu'en outre, il n'est pas rapporté la preuve qu'un compte détenu par Monsieur [E] [O] a bien été bénéficiaire du mouvement de fonds du 12 novembre 2020.
Madame [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 5 août 2025.
Par écritures d'appel remises au greffe le 4 novembre 2025 et signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [E] [O] le 10 novembre 2025 par remise de l'acte à étude du commissaire de justice, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Vu les articles 1353, 1360, 1240 du code civil,
-juger l'appel de Madame [Z] [V] épouse [G] recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-condamner Monsieur [E] [O] à lui payer les sommes de :
-4 000 € au titre du remboursement du prêt d'argent du 12 novembre 2020,
-1 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi,
-1 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
-condamner Monsieur [E] [O] aux entiers frais et dépens de première instance,
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [E][O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, Madame [Z] [V] épouse [G], qui indique être une personne âgée vulnérable, fait valoir qu'elle a obtenu un justificatif de la remise effective des fonds sur un compte détenu par Monsieur [E] [O], qui était l'époux de sa petite fille et qui lui-même, en se connectant sur le compte bancaire de l'appelante, a effectué un virement à son profit, qu'il devait rembourser au plus tard en juin 2021, ce qu'il n'a pas fait malgré diverses mises en demeure.
Elle soutient s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette compte tenu des liens familiaux et entend produire des attestations de témoins justifiant du prêt d'argent litigieux comme d'autres emprunts effectués au sein de la famille.
Monsieur [E] [O] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte qu' en appel, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En vertu de l'artile 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèces et qualité.
Il est de jurisprudence acquise que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée.
En l'espèce, si Madame [Z] [G] ne peut se prévaloir d'aucun acte écrit, il doit être retenu qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de s'en procurer un, compte tenu de son âge et des relations familiales entretenues avec Monsieur [O], conjoint de sa petite-fille.
Il en résulte que la preuve du prêt consenti peut être rapportée par tous moyens, présomptions ou témoignages.
En l'espèce, la preuve de la remise par Madame [Z] [V] épouse [G] à Monsieur [E] [O] de la somme de 4 000 €, réalisée par virement du 12 novembre 2020, est rapportée par la production d'un document bancaire.
S'agissant de l'obligation de restitution alléguée, l'appelante produit au soutien de sa prétention des lettres recommandées de mise en demeure qu'elle a adressées directement ou par la plume de son avocat à l'intimé, le témoignage de sa fille, [X] [B] née [G], qui rapporte que sa mère lui avait confié courant septembre 2021 avoir prêté à Monsieur [E] [O] une somme de 4 000 € qu'il devait lui restituer en juin 2021,ce qu'il n'a pas fait, ainsi qu'une attestation établie par son fils, [D] [G], déclarant avoir consenti un prêt à titre gratuit à Monsieur [E] [O] le 28 mai 2021 d'un montant de 13 000 € qui a été remboursé conformément à la reconnaissance de dette établie.
À défaut de tout élément de preuve émanant directement de Monsieur [E] [O] et/ou d'attestations de témoins directs de l'engagement qu'aurait pris Monsieur [E] [O] le 12 novembre 2020, les éléments présentés par Madame [Z] [V] épouse [G] , en ce qu'ils n'émanent en définitive que d'elle-même ou établissent que l'intimé a remboursé un prêt familial, ne constituent pas des présomptions précises, graves et concordantes nécessaires à établir l'engagement à restitution à l'appelante de la somme de 4 000 € par Monsieur [E] [O].
Madame [Z] [V] épouse [G] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la décision déférée devra être confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
Partie perdante sur son appel, Madame [Z] [V] épouse [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame [Z] [V] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [V] épouse [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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