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CA Colmar, 8 juin 2026, RG 25/03271


Vérifier : CA Colmar, 8 juin 2026, RG 25/03271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/03271
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a27a3a0cdc6046d47acb768

Texte de la décision

15,218 caractères

MINUTE N° 26/275

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

Copie conforme à :

- greffe JC TJ [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03271

N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

Non représenté, assigné le 04 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

Madame [W] [K]

[Adresse 2]

Non représentée, assignée le 04 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2017, la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [Y] [K] et à Madame [W] [K], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 36'000 €, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 382,72 € hors assurances, au taux nominal conventionnel de 5,05 %.

Par courriers recommandés en date du 21 mars 2023, la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure chacun des emprunteurs de s'acquitter des échéances impayées dans un délai de huit jours à défaut de quoi le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit serait demandé en justice.

Faute de règlement, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir :

-constater que la déchéance du terme est acquise, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à lui payer la somme de 27'258,02 euros, avec les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 25'780,85 €, à compter du 2 novembre 2023,

-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 code civil,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 476,17 € à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'à règlement effectif,

-condamner in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a notamment soulevé d'office la question de la prescription.

La Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a maintenu l'intégralité de ses demandes et soutenu que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 novembre 2021.

Monsieur [Y] [K] a comparu et a sollicité des délais de paiement.

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré l'action irrecevable comme forclose, a débouté la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R312-35 du code de la consommation, que les sommes inscrites au crédit du compte sous l'intitulé « annulation de retard », ne constituant pas des paiements, la date de la dernière échance impayée doit être fixée au 28 août 2021 de sorte que l'assignation, délivrée le 16 novembre 2023, est affectée par la prescription.

La Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er août 2025 et par écritures remises au greffe le 30 octobre 2025, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté recevable en ses demandes,

-constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt,

-condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 27'258,02 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 25'781,85 € à compter du 2 novembre 2023,

-ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 476,17 € à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'à règlement effectif,

-condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle explique que les débiteurs ont réglé en tout une somme de 20'022,03 euros avant que la déchéance du terme ne soit prononcée et que dès lors, en divisant cette somme par le montant des échéances contractuelles, il apparaît que 49,33 échéances ont été réglées ; que si l'on se reporte au tableau d'amortissement, la 49e échéance est fixée au 28 octobre 2021 de sorte que le premier impayé non régularisé est celui du 28 novembre 2021.

Elle affirme que les montants spécifiés en « annulation de retard » n'ont pas été comptabilisés au titre des paiements.

Elle rappelle que les conditions générales du contrat prévoient que les emprunteurs à jour des remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d'une ou deux échéances de remboursements par an et que dans cette hypothèse, des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées pourront être demandés, la durée initiale du crédit étant augmentée du nombre d'échéances reportées.

Elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation et plus précisément aux articles :

-L312-12 et L312-13 s'agissant des informations précontractuelles,

-L312-14 à L312-17 s'agissant des informations fournies à l'emprunteur et à l'exigibilité de la solvabilité,

-L312-18 à L312-27 s'agissant de la formation du contrat,

-L312-28 à L312-30 s'agissant des informations mentionnées dans le contrat,

-L312-31 à L312-40 s'agissant des informations mentionnées dans le contrat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à chacun des consorts [K] le 4 novembre 2025 par remise des actes à étude du commissaire de justice.

Ni Monsieur [Y] [K] ni Madame [W] [K] n'ont constitué avocat.

En cours de délibéré, la cour a demandé à la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté de justifier de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du code de la consommation ainsi que de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles normalisée en matière de crédit à la consommation.

La Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a produit des justificatifs par note du 5 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Il en résulte qu' en appel, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la recevabilité de la demande

L'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la convention des parties, disposait que le tribunal d'instance (devenu tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'; que cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93...

Il ressort de l'historique des règlements qu'au 28 septembre 2022, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] avaient réglé, au titre des échéances contractuelles ( hors intérêts de retard et autres indemnités de report) et les annulations de retard n'étant pas prises en compte, les sommes suivantes':

-374, 52 € (montant de la première échéance),

-406,48 x 43 = 17 478,64 €,

-1 466 €,

-600€,

soit un total de 19 919,16 €, soit la première échéance de 374,52 € et 48,08 échéances supplémentaires.

Ainsi, la comptabilisation des règlements opérés par l'emprunteur, telle que figurant sur le document intitulé « historique des règlements » rapportée aux énonciations du tableau d'amortissement, fait apparaître que la dernière échéance réglée est celle du 28 octobre 2021.

Même à tenir compte des sommes réglées au titre des intérêts de retard et au titre des indemnités de report, la première échéance non régularisée est celle du 28 novembre 2021 ainsi que le soutient à juste titre la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté.

L'assignation ayant été délivrée le 16 novembre 2023, l'action en paiement formée par la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté doit être déclarée recevable et la décision déférée sera infirmée en conséquence.

Sur le fond

La Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté justifie avoir régulièrement mis en demeure les emprunteurs d'avoir à acquitter l'arriéré d'un montant de 1 264,95 € dans le délai de huit jours par lettre recommandée du 1er mars 2023, réceptionnée le 6 mars 2023.

Faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme lui est acquise.

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et faute de justificatifs de versements qui n'auraient pas été pris en compte que la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté est fondée à réclamer paiement des sommes de':

- 1 638,92 € au titre des échéances échues impayées,

- 5 690,72 € au titre des mensualités échues impayées reportées,

-18'452,21 € au titre du capital restant dû,

soit un total de 25 781,85 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 2023.

La clause pénale de 8 % sur le capital restant dû n'apparaissant pas manifestement excessive, les intimés seront en outre condamnés à payer à la banque une somme de 1 476, 17 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

En revanche, la demande au titre de la capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions de l'article L312-38 du code de la consommation précité et ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré seront infirmées et les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] seront également condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En considération de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté recevable en ses demandes,

CONSTATE que la déchéance du terme du crédit consenti par la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté à Monsieur [Y] [K] et à Madame [W] [K] est acquise,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 25'781,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 novembre 2023,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 476,17 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] aux dépens de première instance,

Et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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