Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 juin 2026, RG 26/00951


Vérifier : CA Aix Provence, 6 juin 2026, RG 26/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2026
Numéro
26/00951
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a27a54bcdc6046d47acdad6

Texte de la décision

17,354 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2026

N° RG 26/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OU

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Juin 2026 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [W] [L]

né le 23 Juin 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2026 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2026 à 16h25

Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULON le 29 décembre 2021 confirmée par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE le 28 mars 2022 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h10 ;

Vu l'ordonnance du 05 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Juin 2026 à 10h36 par Monsieur [W] [L] ;

Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

I - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de prolongation de la préfecture en raison du registre non actualisé

Aux termes de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation

L. 743-9 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance.

Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.

L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation.

En l'espèce, il est soutenu que le registre remis ne comporte pas les informations relatives à la mesure fondant le placement en rétention administrative.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Comme l'a relevé le premier juge, le registre laisse apparaître que la copie de l'arrêté préfectoral de placement en rétention a été renseigné et que les cases ont été cochées laissant apparaître un prononcé et une notification de l'arrêté préfectoral en date du 31 mai 2026 ainsi que celle de la notification des droits contemporaine.

Le registre comporte donc les informations relatives à la mesure fondant le placement en rétention.

Les formalités ont été respectées et aucun grief n'a été causé à M. [L].

A titre surabondant M. [L] a bien fait l'objet d'un précédent arrêté de placement en rétention du 30 octobre 2025 qui a été communiqué lors de la prise en charge de ce dernier le 31 mai 2026 à titre d'information, dans lui causer grief.

Le moyen devra être rejeté.

II- Sur le fond :

1) Sur le moyen tiré des diligences tardives de l'administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, la Préfecture des Bouches du Rhône a placé Monsieur [L] en rétention administrative le 31 mai 2026, à 15h10.

Le premier jour ouvrable était le 1er juin 2026.

Les premières diligences effectuées par la préfecture aux fins de saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été effectuées le 2 juin 2026 à 15h31.

Il ressort que les diligences ont été régulièrement effectuées, dans un temps suffisant comme l'a relevé le premier juge. Ce délai ne serait être considéré comme tardif.

Le moyen visant à voir considérer ces diligences comme tardives sera rejeté.

2) Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

2-1)Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature.

En l'espèce, il résulte du recueil de l'arrêté préfectoral n°2026-03, publié au recueil des administratifs n°83-2026-957, le 13 février 2026, en son article 2, que Madame [Y] [I], sous préfète, bénéficie bien d'une délégation de signature du préfet à cette fin en sa qualité de sous préfète de l'arrondissement [Localité 4].

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'incompétence de la signataire de l'arrêté, sera rejeté.

2-2) Sur le moyen tiré du dépassement de la durée légale de la rétention administrative

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.

Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour » « 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a)il existe un risque de fuite, ou

b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :

a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou

b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »

L'arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.

Il a rappelé par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.

En l'espèce, monsieur [L] n'a été reconnu ni par les autorités tunisiennes le 16 mai 2025 ni par les autorités marocaines le 23 janvier 2026. Une demande d'identification auprès des autorités algériennes a été faite le 02 juin 2026, est en attente de leur retour.

Il a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31mai 2026.  

Il avait été précédemment fait l'objet d'un arrêté de placement du 30 octobre 2025 et avait été placé au CRA de [Localité 1] du 30 octobre 2025 au 28 janvier 2016 soit 90 jours.

La durée de la rétention de l'intéressé n'excède pas la durée prévue par le CESEDA et préconisé par le droit de [Localité 5].

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,

Il a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, menace de mort faite sous condition, violation de domicile, vol dans un local d'habitation, escroquerie, destruction de biens, vol de véhicule, vol aggravée, vol à la roulotte, rébellion et de multiples infractions liées aux stupéfiants et de ses condamnations son comportement représente une menace grave pour l'ordre public

En conséquence, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [P] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [L]

né le 23 Juin 2003 à [Localité 2] -TUNISIE-

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.