T. com. 8102, 29 mai 2026, n° 2025000977
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 29/05/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000977 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES [A], PRESIDENT GUILLEN Xavier ET FOUILLEUL Pierre, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR Madame Elodie BUGUEL
Le Tribunal de Commerce de Castres, après débats en audience publique le 27/03/2026 devant Monsieur SENES, juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit dans le dossier entre :
Maître [S] [P], membre de la SCP [B], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 1] CASTRES,
Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL PISCINES O'MINERAUX, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 809 777 196, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de CASTRES en date du 10 février 2023,
Ayant pour avocat :
Maître Alexandra LAURENS, Avocate au barreau de TOULOUSE,
DEMANDERESSE,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], es qualité de dirigeant de EURL PISCINES O'MINERAUX
Ayant pour avocat :
Maître Jeanne-Cécile CAHUZAC, Avocate au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR,
D'AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EURL PISCINES O'MINERAUX a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES le 11 février 2015 sous la gérance de Monsieur [A] [O].
À la suite de difficultés économiques, l'associé unique décidait, par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2021, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable.
Les opérations de liquidation amiable étaient clôturées suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, le Tribunal judiciaire de CASTRES condamnait la société EURL PISCINES O'MINERAUX au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur [A] [Y] et Madame [L] [Z] dans le cadre d'un litige relatif à des travaux de piscine.
Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal de commerce de CASTRES ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EURL PISCINES O'MINERAUX et désignait la SCP [B], représentée par Maître [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal de commerce de CASTRES reportait la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Maître [S] [P], ès qualités, faisait assigner Monsieur [A] [O] devant le Tribunal de commerce de CASTRES sur le fondement des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures, Maître [S] [P], ès qualités, demande au Tribunal de :
SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
RENVOYER l'examen de cette demande devant le Président du Tribunal de commerce de CASTRES ;
CONDAMNER Monsieur [A] [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la société EURL PISCINES O'MINERAUX ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [A] [O] à payer à Maître [S] [P], ès qualités, la somme de 35 185,22 euros ;
DEBOUTER Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [A] [O] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [O] aux entiers dépens.
Elle soutient principalement :
que Monsieur [A] [O] a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements ;
qu'il aurait organisé son insolvabilité ;
qu'il existerait des cessions suspectes de véhicules et des détournements d'actifs ;
qu'il aurait poursuivi abusivement une activité déficitaire ;
que ces fautes de gestion auraient contribué à l'insuffisance d'actif.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [A] [O] demande au Tribunal de :
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
RENVOYER l'examen de cette demande devant le Président du Tribunal de commerce de CASTRES ;
DEBOUTER Maître [S] [P], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNER Maître [S] [P], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [S] [P], ès qualités, aux entiers dépens.
Il soutient principalement :
que les faits reprochés relèvent au plus d'une simple négligence au sens de l'article L.651-2 du code de commerce ;
que le litige [I] ne présentait aucun caractère certain, liquide et exigible au 30 novembre 2021 ;
que les cessions de véhicules étaient régulièrement comptabilisées ;
que les structures évoquées par le liquidateur n'ont généré aucun chiffre d'affaires ;
qu'aucun enrichissement personnel ni aucun détournement d'actif ne sont démontrés.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu en chambre du conseil et mis à disposition des parties ;
Sur la compétence concernant la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Attendu qu'en application de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à une mesure conservatoire relèvent de la compétence du juge ayant autorisé ladite mesure ;
Attendu qu'en l'espèce l'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse a été autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de CASTRES en date du 7 juillet 2025 ;
Qu'il en résulte que la formation collégiale du Tribunal de commerce de CASTRES est matériellement incompétente pour statuer sur la demande de mainlevée ;
Qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal de commerce de CASTRES ;
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, lorsqu'une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait ;
Que ce même texte précise que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale ne peut engager sa responsabilité ;
Attendu qu'il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
Sur le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements
Attendu que le liquidateur reproche à Monsieur [A] [O] de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal ;
Mais attendu que le jugement du 15 mars 2024 ayant fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021 est intervenu postérieurement aux faits reprochés ;
Qu'à cette date Monsieur [A] [O] avait engagé, avec l'assistance du cabinet KPMG, une procédure de dissolution amiable de la société ;
Qu'en outre le principal passif invoqué par le liquidateur procédait du litige opposant la société aux consorts [I], lequel n'avait encore donné lieu à aucune condamnation au 30 novembre 2021 ;
Qu'en effet le jugement du Tribunal judiciaire de CASTRES condamnant la société n'a été rendu que le 21 avril 2022 ;
Qu'ainsi le caractère certain, liquide et exigible de ce passif n'était pas établi à la date retenue de cessation des paiements ;
Que dans ces conditions le retard reproché au dirigeant caractérise au plus une simple négligence impropre à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Sur les détournements d'actifs allégués
Attendu que Monsieur [A] [O] produit des pièces comptables établies par le cabinet KPMG justifiant les cessions de véhicules invoquées par le liquidateur ;
Qu'il ressort des débats :
qu'un véhicule FORD immatriculé en 2013 a été cédé alors qu'il se trouvait en état d'épave ;
qu'un véhicule JUMPY immatriculé en 2015 présentait un état d'usure avancé ;
qu'un véhicule TIVOLI immatriculé en 2019 a été cédé pour le solde de son financement, soit la somme de 14 500 euros ;
Que ces opérations ont été intégrées à la comptabilité de la société ;
Qu'aucun enrichissement personnel du dirigeant n'est démontré ;
Attendu par ailleurs que le liquidateur invoque une disparition de stock au moyen de captures issues des réseaux sociaux ;
Mais attendu que ces photographies, datées entre 2014 et 2019, présentent un caractère anachronique et ne permettent pas d'établir l'existence d'un stock physique au jour de la radiation de la société ;
Que le liquidateur ne produit aucun inventaire contradictoire contemporain de la liquidation judiciaire ;
Sur les structures « PLAGE-O-LARGE » et « [Adresse 4] Deville Minéraux »
Attendu que le liquidateur soutient que la création de ces structures caractériserait une organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces produites par la défense que la société « PLAGE-O-LARGE » ainsi que l'entreprise individuelle « Piscines Deville Minéraux » n'ont généré aucun chiffre d'affaires et ont été rapidement radiées ;
Qu'aucun élément ne permet dès lors de caractériser l'existence d'une organisation frauduleuse destinée à détourner l'activité de la société liquidée ;
Sur le soutien financier du dirigeant
Attendu qu'il ressort des pièces comptables produites aux débats que le compte courant d'associé de Monsieur [A] [O] présentait un solde créditeur de 32 331,98 euros ;
Que ce constat, associé à une rémunération limitée à 12 000 euros au titre de l'année 2021, démontre que le dirigeant a soutenu financièrement la société sur ses deniers personnels ;
Qu'ainsi aucune faute de gestion caractérisée ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'est démontrée ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Maître [S] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [O] l'intégralité des frais exposés pour assurer sa défense ;
Qu'il convient de condamner Maître [S] [P], ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront passés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé ;
SE DECLARE matériellement incompétent en sa formation collégiale pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
RENVOIE l'examen de cette demande devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CASTRES ;
DEBOUTE la SCP [B], prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL PISCINES O'MINERAUX, de l'intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la SCP [B], prise ès qualités, à payer à Monsieur [A] [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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