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T. com. 2104, 3 juin 2026, n° 2026000982


Vérifier : T. com. 2104, 3 juin 2026, n° 2026000982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026000982
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
6a27cc5ecdc6046d47afbebd

Texte de la décision

9,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/06/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 000982

PARTIE EN DEMANDE :

AGS CGEA [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentées par Maître Florence GAUDILLIERE

PARTIE EN DÉFENSE :

[A] [B] (SARL) [Adresse 3]

Assistée par Maître Éric SEUTET

PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 03/06/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 16/01/2026 l'AGS-CGEA de [Localité 1] a fait assigner la société [A] [B] SARL par devant Monsieur le juge des référés.

Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l'audience, l'AGS-CGEA de [Localité 1] demande au juge des référés de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'article L.626-20 du code de commerce,«

JUGER

que la créance du Centre de Gestion de d'Etude AGS de [Localité 1] à l'encontre de la société [A] [B] n'est sérieusement pas contestable,

En conséquence :

RECEVOIR

l'intégralité des moyens et prétention du demandeur,

CONDAMNER

la société [A] [B] à payer à titre provisionnel à l'AGS-CGEA de [Localité 1] la somme de

29.618,94 euros,

CONDAMNER

la société [A] [B] à verser à la l'AGS-CGEA de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société [A] [B] aux entiers dépens. »

Sur cette assignation, la société [A] [B] SARL représentée à l'audience, demande au juge des référés, aux termes de ses conclusions en défense datées du 22/04/2026 et reprises oralement, de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 510 du Code de procédure civile,«

DONNER ACTE

à la société [A] [B] de son offre de paiement immédiat de 12.693,84 euros,

ACCORDER à la société [A] [B], en application de l'article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement pour le solde de 16.925,10 euros, échelonné en 12 mensualités,

DIRE

que les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne seront pas encourues pendant la durée des délais accordés, conformément à l'article 1343-5 alinéa 4 du Code civil,

DEBOUTER

l'AGS-CGEA de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, en réduire le montant à plus juste proportions ;

STATUER ce que de droit sur les dépens. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exigibilité de la créance des AGS-CGEA de [Localité 1].

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. »

En fait

Par jugement du 17/06/2025, le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement de la société [A] [B] SARL.

Au titre de ce plan, la société [A] [B] SARL était redevable de la somme de 56.416,34 euros de créances super-privilégiées auprès de l'AGS, remboursable en 12 mensualités à compter du 17/06/2025, suite à l'acceptation d'un échéancier exceptionnel par la demanderesse.

À ce jour, la société [A] [B] SARL este à devoir la somme de 29.618,94 euros à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

La société [A] [B] SARL ne conteste ni la créance, ni les interruptions de versement liées à des difficultés temporaires de trésorerie qu'elle expose à l'audience et dans ses pièces.

Le juge des référés prendra acte que la société [A] [B] SARL reconnait devoir la somme de 29.618,94 euros à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

2. Sur les délais de paiement sollicitée par la société [A] [B] SARL.

En droit

L'article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

En fait

La société [A] [B] SARL propose au demandeur un paiement immédiat de la somme de 12.693,84 euros et un échéancier du solde sur les 12 mois suivants.

La situation de la société [A] [B] SARL s'est redressé depuis le renouvellement de son contrat avec ALQUATER et elle s'engage devant le juge à respecter ses nouveaux engagements.

Malgré l'opposition de l'AGS, le juge retient les arguments de la société [A] [B] SARL sur la base de sa pièce n°1 expliquant sa situation et les difficultés de l'année 2025.

Par conséquent, le juge prendra acte de l'offre de paiement immédiat de 12.693,84 euros de la société [A] [B] SARL et ordonnera le paiement de cette somme.

Sur les délais de paiement demandés pour le solde à payer, le juge accordera à la société [A] [B] SARL un nouvel échéancier de neuf mois, la première échéance de 1.885,10 euros intervenant dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance.

3. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L'AGS-CGEA de [Localité 1] sollicite la condamnation de la société [A] [B] SARL au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'AGS-CGEA de [Localité 1] a été contrainte d'attraire de nouveau en justice la société [A] [B] SARL pour recouvrer sa créance alors qu'une décision avait déjà été prononcée ; par conséquent, le juge fera droit à cette demande.

La société [A] [B] SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil,

PRENONS ACTE

que la société [A] [B] SARL reconnait devoir la somme de 29.618,94 euros à l'AGS-CGEA de [Localité 1] ;

ORDONNONS

que la société [A] [B] SARL verse la somme de 12.693,84 euros à l'AGS-CGEA de [Localité 1] dès la signification de ladite ordonnance ;

ACCORDONS à la société [A] [B] SARL, en application de l'article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement pour le solde de 16.925,10 euros, échelonné en neuf mensualités, soit une première mensualité de 1.885,10 euros, puis huit mensualités de 1.880 euros ;

ORDONNONS

le versement de la première mensualité de 1.885,10 euros dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DISONS

qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, l'entièreté de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

DISONS

que les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne seront pas encourues pendant la durée des délais accordés, conformément à l'article 1343-5 alinéa 4 du Code civil ;

CONDAMNONS

la société [A] [B] SARL à verser à l'AGS-CGEA de [Localité 1] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société [A] [B] SARL aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais de signification de la présente ordonnance ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;

RETENU

à l'audience publique du 22/04/2026 et après débats ;

PRONONCÉ

publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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