T. com. 3102, 8 juin 2026, n° 2026003786
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 juin 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS K2
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
22/12/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS K2
[Adresse 1] SIREN : 931 428 338
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [S], avec mission d'assistance
Mandataire judiciaire : la SELARL [V] [D] prise en la personne de Me [V] [D] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 02.03.2026, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par requête en date du 26/05/2026, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 04/06/2026 la SAS K2 et l'éventuel représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 04/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS K2 représentée par Monsieur [N] [K], président de la SAS SUMMIT, présidente de la SAS K2, assisté de Me DEVIENNE, Avocate au Barreau de Toulouse, Me FOURQUIE, associé de la SCP CBF ASSOCIES pour Me [M] [S], ès qualités, la SELARL [V] [D] prise en la personne de Me [V] [D], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que malgré les nombreux investissements tant financiers qu'humains, la fréquentation n'a pas été à la hauteur des attentes de la direction et s'est particulièrement détériorée sur la seconde quinzaine du mois de mars et sur le mois d'avril 2026,
que dans ce cadre, la direction l'a alerté lors d'une réunion de travail en date du 13.05.2026 qu'un nouvel actionnaire serait intéressé pour entrer au capital de la société et ainsi apporter un souffle de trésorerie qui permettrait à la société de présenter un plan de continuation et de redynamiser l'activité, que par mail du 18.05.2026, le conseil de la société a confirmé l'intérêt de l'investisseur pour rentrer au capital de la société, dans un premier temps sous forme de prêt d'actions lui permettant de faire un apport en compte courant rapidement,
qu'à date, le conseil de la société a confirmé ne pas avoir eu de retour ni du candidat investisseur ni de son conseil à ce titre,
qu'en parallèle, l'administrateur a réceptionné une convocation devant le juge commissaire au titre d'une demande en résiliation du bail commercial de la société émanant de son bailleur, la SCI ESPACE MONTAUDRAN puisque la trésorerie de la société n'a pas permis de régler les trois derniers mois de loyers (sur la période de mars à mai 2026),
que plusieurs mises en demeure de règlement émanant de divers cocontractants de la société ont également été réceptionnées, au titre de factures postérieures devant encore être régularisées, qu'au 26.05.2026 le compte bancaire professionnel s'élève à 2695.64 euros,
que ce solde ne permet pas ni de procéder au règlement des loyers impayés ni de régler les factures postérieures générées au cours de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [E] pour la SAS K2 ainsi que son dirigeant ont acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif de la SAS K2 s'élève à 1 723 693.07 euros,
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SAS K2 se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n'est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, et notamment les loyers, en raison d'une trésorerie insuffisante,
* que Monsieur [K], président de la SAS SUMMIT, représentant légal de la société, a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS K2, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 22/12/2025, la SELARL [V] [D] prise en la personne de Me [V] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS K2
[Adresse 1] SIREN : 931 428 338
Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [V] [D] prise en la personne de Me [V] [D] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [Z] [J] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [N] [K], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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