T. com. 5402, 8 juin 2026, n° 2025009450
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 08 juin 2026
RG: 2025009450
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 février 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 08 juin 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]
Comparante par Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SAS TEMISIS [Adresse 2]
Non comparante à l'audience du 23/02/2026, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 08/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Le 26 juin 2020, la SAS TEMISIS a souscrit, auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CE GEE), un Prêt Garanti par L'État (PGE) n° 5961645, d'un montant de 210 000 € remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 12 mensualités constantes de 201,85 € du 26 juillet 2021 au 26 juin 2022, puis en 48 mensualités constantes de 4 525,40 € du 26 juillet 2022 au 26 juin 2026.
Depuis le 26 décembre 2024, les mensualités du prêt ne sont plus honorées.
Le 16 mai 2025, la CE GEE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS TEMISIS de lui régler la somme de 21 046,18 € correspondant aux mensualités impayées faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du PGE. En vain.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 octobre 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la somme de 76 844,34 € jusqu'à ce jour impayée.
C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 04 décembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a assigné devant ce tribunal la SAS TEMISIS aux fins de :
* déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en sa demande.
Y faisant droit :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil.
* condamner la SAS TEMISIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 76 844,34 €, selon son décompte en date du 10 octobre 2025, outre les intérêts de retard au taux de 3,73 % (0,73 % + 3 %), à compter du 15 octobre 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - et la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et a été renvoyée à l'audience du 23 février 2026.
La SAS TEMISIS citée par dépôt en l'étude, ne s'est ni présentée ni fait représenter pour sa défense.
MOTIFS
La décision requise étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE verse aux débats :
* en pièce n°1 : le contrat de prêt du 26 juin 2020
* en pièce n°2 : le plan de remboursement
* en pièce n°3 : la LRAR de la CE GEE à la SAS TEMISIS du 16 mai 2025 (mise en demeure)
* en pièce n°4 : la LRAR de la CE GEE à la SAS TEMISIS du 10 octobre 2025 (déchéance du terme)
* en pièce n°5 : le relevé des écritures du compte du 1er juin 2020 au 18 novembre 2025
Le tribunal observe que :
Le contrat de prêt a été signé le 26 juin 2020 pour un montant 210 000,00 € remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux de 0,25 % et non 0,73 %,
* Qu'il prévoit en son article « Frais – Accessoires – Pénalités de retard : Toute somme exigible et non payée à la bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points »,
* Que la créance s'élève à la somme de 76 844,34 €.
Au regard de ce qui précède, le tribunal déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE bien fondée en sa demande de paiement d'un montant 76 844,34 €.
Concernant les intérêts de retard, le tribunal fixe le taux à 3,25 % à compter du 15 octobre 2025 date de réception de la mise en demeure relative à la déchéance du terme du PEG.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS TEMISIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 76 844,34 € avec intérêts conventionnels de 3,25 % à compter du 15 octobre date de réception de la mise en demeure ;
Condamne la SAS TEMISIS aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € ;
Condamne la SAS TEMISIS à payer à La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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