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T. com. 6002, 3 juin 2026, n° 2026L00260


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Date
03/06/2026
Numéro
2026L00260
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
6a27dda1cdc6046d47b146f0

Texte de la décision

5,851 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 juin 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS LE PETIT VERSAILLES

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, et M. Emmanuel PANAYE Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LE PETIT VERSAILLES - exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwichs, brasserie, salon de thé.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 849496914, pour laquelle ont été désignés :

M. [C] [H], en qualité de Juge Commissaire,

Me [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire,

La SCP ANGEL-[A]- [E] représentée par Me [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 02 juin 2026,

Vu le rapport déposé au greffe le 26/05/2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, s'en remettant à la sagesse du Tribunal,

La procédure est revenue à l'audience du 3 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

Maître [P] [E] représentant Maître [J] [A], mandataire judiciaire ;

Maître [G] [S], administrateur judiciaire,

Mme [X], épouse du Président assistée de son conseil, Maître Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS,

Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l'audience que les engagements pris par les associés quant aux apports en compte courant pour un montant de 40.000 euros n'ont pas été tenus ; Que Me [S] s'interroge sur l'utilisation des espèces ; Qu'il est indiqué au Tribunal que les espèces sont déposés à la banque et utilisés pour régler certaines factures ; Qu'en outre, le mandataire judiciaire expose qu'un renvoi est opportun, un plan de redressement ou de cession n'étant pas en état d'être présenté ; Dans ces conditions, la SAS LE PETIT VERSAILLES souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Que le Ministère Public sollicite un renvoi début juillet ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS LE PETIT VERSAILLES en période d'observation, laquelle prendra fin au

12 septembre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

1er juillet 2026 à 10h30 -

[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à Me [G] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 juin 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

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