T. com. 6202, 21 mai 2026, n° 2026001651
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
21/05/2026
RG : 2026 001651 - URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] / [M] (SARL) désistement
ENTRE
: URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] - TSA [Localité 2] - [Localité 3] [Localité 4] CEDEX [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son directeur audit siège
PARTIE DEMANDERESSE
, représentée par M. [W] [D], muni d'un pouvoir de Mme [B] [R], directrice régionale.
D'UNE PART
ET
: [M] (SARL) - [Adresse 2] - 899 696 744 RCS [Localité 5] - rénovation intérieure, électricité générale, plâtrerie, menuiserie.
PARTIE DEFENDERESSE, non comparante à l'audience,
D'AUTRE PART
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Marc RAULT, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assisté de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté.
Suivant exploit en date du 26 mars 2026, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 21/05/2026, la société [M] (SARL) aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son encontre.
A l'appui de son assignation l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] soutient que la société [M] (SARL) est redevable de la somme de 4 713.96 € € au titre de cotisations demeurées impayées. Cette créance est certaine, liquide et exigible, pourtant les mesures d'exécution entreprises n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Lors de cette audience, M. [D] constate que la tribunal de céans a d'ores et déjà prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 09/04/2026 à l'encontre de la société [M]. Dans ces conditions, l'URSSAF se désiste purement et simplement de sa demande d'ouverture de procédure collective.
L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour à 14h00.
Qu'il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385-394-395§2 et 398 du Code de Procédure Civile.
DONNE ACTE à l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] de son désistement d'instance à l'égard de la société [M] (SARL).
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Juridiction.
LAISSE les frais de greffe à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code précité.
Le président,
Jean-Marc RAULT
Le greffier.
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