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T. com. 6202, 21 mai 2026, n° 2026001651


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Date
21/05/2026
Numéro
2026001651
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a27dfb1cdc6046d47b16c7a

Texte de la décision

2,505 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

21/05/2026

RG : 2026 001651 - URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] / [M] (SARL) désistement

ENTRE

: URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] - TSA [Localité 2] - [Localité 3] [Localité 4] CEDEX [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son directeur audit siège

PARTIE DEMANDERESSE

, représentée par M. [W] [D], muni d'un pouvoir de Mme [B] [R], directrice régionale.

D'UNE PART

ET

: [M] (SARL) - [Adresse 2] - 899 696 744 RCS [Localité 5] - rénovation intérieure, électricité générale, plâtrerie, menuiserie.

PARTIE DEFENDERESSE, non comparante à l'audience,

D'AUTRE PART

Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Marc RAULT, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assisté de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté.

Suivant exploit en date du 26 mars 2026, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 21/05/2026, la société [M] (SARL) aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son encontre.

A l'appui de son assignation l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] soutient que la société [M] (SARL) est redevable de la somme de 4 713.96 € € au titre de cotisations demeurées impayées. Cette créance est certaine, liquide et exigible, pourtant les mesures d'exécution entreprises n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Lors de cette audience, M. [D] constate que la tribunal de céans a d'ores et déjà prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 09/04/2026 à l'encontre de la société [M]. Dans ces conditions, l'URSSAF se désiste purement et simplement de sa demande d'ouverture de procédure collective.

L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour à 14h00.

Qu'il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385-394-395§2 et 398 du Code de Procédure Civile.

DONNE ACTE à l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] de son désistement d'instance à l'égard de la société [M] (SARL).

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Juridiction.

LAISSE les frais de greffe à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code précité.

Le président,

Jean-Marc RAULT

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.