T. com. 7301, 4 juin 2026, n° 2026L00608
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 04/06/2026
Références : 2026L00608 / 2025J00368
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
Vu le jugement de ce tribunal du 09/09/2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
la SAS ALPINE SPA & PISCINE [Adresse 1]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 853475168.
Vu le rapport de la SCP B.T.S.G.2 / Me [A] [X], liquidateur judiciaire et l'avis du jugecommissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 04/06/2026 qui a eu lieu pour statuer sur la demande du liquidateur aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
La clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal.
En effet le dossier n'est pas encore en état d'être clôturé compte tenu du fait d'une part, qu'il existe une action pendante devant le tribunal judiciaire de THONON LES BAINS et d'autre part, qu'une répartition aux créanciers privilégies et chirographaires semble envisageable.
Une prorogation de ce délai est nécessaire mais le délai de trois mois fixé à l'article L644-5 du code de commerce n'est pas suffisant.
Il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient également de reporter au 20/07/2026 la date limite du dépôt au greffe par le liquidateur de la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision non susceptible de recours.
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 09/09/2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ALPINE SPA & PISCINE devra être prononcée par le tribunal.
PROROGE au 20/07/2026 la date à laquelle le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etait présent à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 04/06/2026, M. Patrice JAY, président, lequel en sa qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, a fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Laurent MUGNIER et Mme Nathaly DUBOIS, juges.
L'affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus. Le jugement a été ensuite prononcé par mise à disposition au greffe le 04/06/2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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