T. com. 7501, 8 juin 2026, n° 2024021936
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Texte de la décision
Copie exécutoire : JB AVOCAT, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021936
ENTRE :
SAS SIPARTECH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 507 568 012
Partie demanderesse : assistée de NEXO ASSOCIATION D'AVOCATS - Me Yann BREBAN, Avocat (R165) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SAS DC2SCALE VELIZY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 882 644 115
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BUNCH - Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, Avocat (B0625) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST, Avocat (D0538).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord le 14 mars 2025 pour DC2SCALE VELIZY et le 17 mars 2025 pour SIPARTECH, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge «
aux fins de le rendre exécutoire».
Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties.
Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui restera joint à la procédure compte tenu de l'article 6 du protocole relatif à sa confidentialité.
L'échéancier initial prévu à l'article 2 dudit protocole n'ayant pas été respecté, le tribunal fixera, en accord avec les parties, un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pour que la SAS DC2SCALE VELIZY paye à la SAS SIPARTECH la somme convenue.
Le tribunal :
dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ;
constatera l'extinction de l'instance et le désistement d'action, et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, sous réserve de sa parfaite et complète exécution conformément à l'article 5 du protocole ;
laissera les dépens partagés par moitié selon les dispositions de l'article 10 du protocole.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel qui restera joint à la procédure ;
Fixe à la société DC2SCALE VELIZY un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour payer la somme due à SIPARTECH ;
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, sous réserve de sa parfaite et complète exécution conformément à l'article 5 du protocole ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ;
Laisse les dépens partagés par moitié entre SIPARTECH et DC2SCALE VELIZY, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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