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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026006658


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Date
05/06/2026
Numéro
2026006658
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a27eef5cdc6046d47b2f5b3

Texte de la décision

3,110 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026006658

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 450402912 Partie demanderesse : assistée de Maître Maryvonne EL-ASSAAD, avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (E1344)

ET :

M. [Z] [G] [P] [A] [N], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 12 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] assigne M. [Z] [G] [P] [A] [N].

A l'audience du 16 avril 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.

A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 04 février 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 04 février 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 09,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 avril 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Étienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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