T. com. 7702, 27 avr. 2026, n° 2026F00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° 2026F00089
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Mme [Z] [T] [A]
, née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
M. [V] [G], né le [Date naissance 2] 1966 [Localité 2] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Demandeurs représentés par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET :
* La SARL EQUILIBRE AGENCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 838 496 586, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 25 mars 2025, les demandeurs ont signé électroniquement un bon de commande n° C2503/044 avec la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT, portant sur la fourniture d'une cuisine équipée, avec une livraison prévue au 17 mai 2025 et une pose au 21 mai 2025.
Le même jour, un second bon de commande n° C2503/045 a été signé pour la fourniture d'un mobilier de rangement, selon le même calendrier.
Un acompte de 6 920 euros a été versé le 26 mars 2025, suivi d'un second acompte de 1 600 euros, soit une somme totale de 8 520 euros intégralement versée.
Aucune livraison n'a été effectuée à la date prévue du 17 mai 2025.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025, la société défenderesse a été mise en demeure d'exécuter le contrat sous quinzaine.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par lettre recommandée du 9 juin 2025, les demandeurs ont prononcé l'annulation des commandes et exigé le remboursement des acomptes.
Une tentative de conciliation a été engagée le 23 juin 2025, mais a échoué faute de présence physique de la défenderesse, malgré un entretien téléphonique en présence du conciliateur.
Face au risque de non-recouvrement, les demandeurs ont saisi le juge de l'exécution qui, par ordonnance du 28 novembre 2025, a autorisé une saisie conservatoire à concurrence de 8 520 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2025, suivie d'une saisie des actifs mobiliers le 16 décembre 2025, et d'une saisie de créances le 17 décembre 2025, révélant des soldes bancaires débiteurs.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, les demandeurs ont formulé les demandes suivantes :
Prononcer la résolution judiciaire des bons de commande n° C2503/044 et C2503/045, aux torts exclusifs de la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT,
Condamner la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer à Mme [Z] [T] [A] et à M. [V] [G] la somme de 8 520 euros, au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
Condamner la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
Donner acte aux demandeurs des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2025, et dire qu'ils procéderont à leur conversion en saisiesattribution,
Condamner la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de plein droit,
Condamner la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT aux entiers dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 29 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la créance et la résolution des contrats
Le tribunal relève que les bons de commande sont signés électroniquement (Pièces n°1 et 3), que le paiement est justifié par virement (Pièce n°5), et que la défenderesse n'a apporté aucune justification à son absence de livraison.
Les demandeurs ont exécuté leurs obligations en versant 8 520 euros d'acomptes, mais la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT n'a procédé à aucune livraison ni pose, malgré deux mises en demeure.
Cette inexécution totale et persistante justifie la résolution des contrats aux torts exclusifs de la défenderesse, en application des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil.
La société EQUILIBRE AGENCEMNET sera en conséquence condamnée à restituer la somme de 8 520 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi
La livraison était initialement prévue à la date du 17 mai 2025.
La dépose de l'ancienne cuisine a été effectuée en prévision de la livraison.
Une conciliation était prévue le 23 juin 2025, à laquelle la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT ne s'est pas présentée.
Une ordonnance afin de saisie conservatoire a été rendue à la requête des demandeurs.
La société défenderesse n'a répondu à aucune des sollicitations.
Les demandeurs ont subi un préjudice certain du fait de cette situation, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résolution judiciaire des bons de commande n° C2503/044 et C2503/045, aux torts exclusifs de la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT,
CONDAMNE la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer à Mme [Z] [T] [A] et à M. [V] [G] la somme de 8 520 euros, au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
CONDAMNE la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer à Mme [Z] [T] [A] et à M. [V] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommagesintérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
DONNE acte aux demandeurs des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2025,
DIT qu'ils procéderont à leur conversion en saisies-attribution,
CONDAMNE la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT à payer à Mme [Z] [T] [A] et à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EQUILIBRE AGENCEMENT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean- Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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