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T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026F00099


Vérifier : T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026F00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00099
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
6a2800eacdc6046d47b4acc8

Texte de la décision

4,631 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026

N° 2026F00099

EN LA CAUSE D'ENTRE :

Madame [V] [G]

, née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],

Demanderesse représentée par le GIE CIVIS, agissant par Madame [K] [F], munie d'un pouvoir régulier.

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [A]

, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 358 526, dont le siège social est sis chez DECLIC GESTION - [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Madame [G] a sollicité la société Monsieur [B] [A] pour la pose d'une fenêtre de toit le 5 juillet 2023, suivant devis n° D-2023-0393.

À cette occasion, Madame [G] a versé la somme de 1 000 euros par chèque lors du premier rendez-vous.

Monsieur [B] [A] ne s'est jamais présenté pour exécuter les travaux prévus.

En septembre 2023, d'un commun accord, les parties ont décidé d'annuler le devis. Monsieur [A] a confirmé par courriel en date du 26 septembre 2023 que le chèque de 1 000 euros serait retourné à Madame [G].

Cependant, la somme n'a jamais été restituée.

À la suite de plusieurs tentatives de contact restées sans réponse, le GIE CIVIS, protection juridique de Madame [G], a adressé une lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2025, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 1 000 euros.

Cette mise en demeure est également restée sans réponse.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [V] [G] a fait assigner Monsieur [B] [A] aux fins de voir :

Constater que la société [A] [B] a manqué à ses obligations contractuelles,

Prononcer le remboursement de la somme de 1 000 euros,

Condamner la société [A] [B] à payer à Madame [G] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des sommes indûment perçues,

Condamner la société [A] [B] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Madame [F], dans l'intérêt de Madame [G], tendant à l'allocation de l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, ainsi que de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
* En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

Madame [G] sollicite le remboursement de la somme de 1 000 euros versée à titre d'acompte pour une prestation jamais exécutée.

Monsieur [B] [A] a confirmé et reconnu devoir cette somme par courriel du 26 septembre 2023 (Pièce n°6).

Or, aucune restitution n'a été effectuée malgré la mise en demeure du 9 décembre 2025 (Pièce n°7).

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [A] à restituer à Madame [G] la somme de 1 000 € versée sans contrepartie.

Il apparaît en outre équitable de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE M. [B] [A], exerçant sous le nom commercial [A] RENOV TOITURE, à payer à Madame [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution de l'acompte,

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à Madame [V] [G], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 27 avril 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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