T. com. 8201, 3 juin 2026, n° 2026001631
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 03 JUIN 2026 RÔLE N° 2026000003
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du trois juin deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l'audience de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CENTRE REGIONAL INCENDIE SERVICE (SAS)
, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 394 781 082, dont le premier siège social est [Adresse 1], prise à la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Bernard BAYLE BESSON, avocat associé de l'AARPI [Q] [I]-ESTRADE, domicilié [Adresse 2].
DEFENDEURS:
[Localité 1] (SC)
, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAIN-QUENTIN sous le numéro 491 086 781 dont le siège social est [Adresse 3],
Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Xavier d'[T], demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau d'AMIENS,
Et
RENAULT ANIZY (SAS)
, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 844 227 405, dont le siège social est [Adresse 6],
Comparaissant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre du cabinet d'avocats SPBS, demeurant [Adresse 7], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Philippe RAVAYROL, demeurant [Adresse 8], Avocat au Barreau de PARIS,
Et
Monsieur [Z] [B]
, entrepreneur individuel, inscrit au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 790 321 087, exerçant sous l'enseigne EIRL GARAGE [B] [Z], demeurant [Adresse 9],
Comparaissant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, membre du cabinet d'avocats DECHARME, demeurant [Adresse 10], Avocat au Barreau de MONTAUBAN,
A été rendue l'Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 31 mars 2025, la société [Adresse 11] a acquis de la société [Localité 1], via une annonce publiée sur le site LE BON COIN, un véhicule Land Rover (immatriculation [Immatriculation 1]) pour un montant de 30.000 euros, avec un kilométrage affiché de 125.340 km.
La société [Adresse 11] a procédé au règlement du prix du véhicule par deux virements distincts, le premier de 27.000 euros en faveur de la société [Localité 1] et un second de 3.000 euros en faveur de la société RENAULT ANIZY.
Peu après l'achat, la société [Adresse 11] a constaté des dysfonctionnements majeurs du véhicule : odeur d'huile brûlée et perte importante d'huile et Sifflement anormal au niveau du moteur.
Un devis de réparation établi par le centre auto ROADY a évalué les travaux à 8.062,20 euros, révélant que des réparations antérieures, réalisées un mois avant la vente par le GARAGE [B] [Z], auraient été mal exécutées.
Suite à ces informations la société CENTRE REGIONAL INCENDIE SERVICE a ouvert un dossier sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable a été réalisée en présence d'un expert représentant RENAULT ANIZY.
Le 05 novembre 2025, suite aux conclusions de l'expertise amiable la société [Adresse 11] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à la société [Localité 1] pour obtenir soit la résolution de la vente, soit la prise en charge des réparations.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Y] [U], Commissaire de Justice à BEAUVAIS, en date du 25 mars 2026, la société [Adresse 11] a fait donner assignation à la société [Localité 1] d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Suivant exploit de Maître [Y] [U], Commissaire de Justice à BEAUVAIS, en date du 25 mars 2026, la société [Adresse 11] a fait donner assignation à la société RENAULT ANIZY d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Suivant exploit de Maître [Y] [U], Commissaire de Justice à BEAUVAIS, en date du 25 mars 2026, la société [Adresse 11] a fait donner assignation à Monsieur [Z] [B] d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Les demandes sont les suivantes :
Vu l'alinéa les articles 46, 145 et 489 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Il est demandé au Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN :
SE DECLARER compétent pour statuer sur la présente demande d'instruction in futurum ;
DESIGNER un Expert automobile du ressort de la Cour d'appel de TOULOUSE avec pour mission de :
Procéder à l'examen du véhicule de marque LAND ROVER modèle Range Rover immatriculé [Localité 2]-701- YH ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant ;
Décrire l'état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l'affectent ;
Donner un avis sur l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes de ces désordres en précisant en particulier s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente ;
Donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l'aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité ;
Indiquer si le véhicule a fait l'objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celles reprises sur sa carte grise, et s'il peut en conséquence légalement circuler sur les routes françaises ;
Dire si le véhicule est dangereux ;
Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance;
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
RESERVER les dépens et toute indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 puis renvoyée au 06 mai 2026 et enfin au 20 mai 2026, date à laquelle elle été plaidée.
PRETENTION ET MOYENS :
A l'audience,
Demandeur :
Maître [R] [Q] [I], représentant la société CENTRE REGIONAL INCENDIE SERVICE, par ses conclusions soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, confirme son acte introductif d'instance.
Défendeurs :
Maître [W] [E], représentant la société [Localité 1], par ses conclusions soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, demande de :
DONNER ACTE à la partie concluante de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves tant sur la demande d'expertise que sur son éventuelle responsabilité ;
VOIR COMPLETER la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné en lui demandant de se prononcer sur les points suivants :
Convoquer les parties ;
Se rendre en tout lieu où le véhicule se trouverait ;
Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachant ou tiers utiles, à charge d'en indiquer l'état civil dans son rapport ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs à l'entretien du véhicule, à ses réparations et à la pose d'accessoires dont il serait équipé, et ce, depuis sa première mise en circulation ;
S'adjoindre si nécessaire, tous sapiteurs de son choix ;
Examiner le véhicule ;
Déterminer avec précision l'historique du véhicule depuis sa date de mise en circulation /date de garantie y compris les travaux réalisés jusqu'à ce jour ;
Donner son avis technique sur l'origine et la cause précise des problèmes pouvant affecter le véhicule ;
Dire si ces causes proviennent, notamment, d'un défaut intrinsèque au véhicule, du non-respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d'entretien et/ou aux conditions d'utilisation de celui-ci, d'une faute commise lors des entretiens ou interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une modification ou transformation de sa structure ou de sa destination, d'un acte de malveillance, d'une aggravation des dommages en connaissance de cause ou non de désordres affectant le véhicule, d'une cause extérieure ou de toute autre cause ;
Chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état du véhicule et les préjudices subis par l'ensemble des parties au litige ;
Donner son avis sur la mise en cause d'autres parties, le cas échéant ;
Fournir tous éléments techniques et de faits, aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d'imputer les responsabilités en faisant le distinguo entre les particuliers et les professionnels ;
Établir un pré-rapport ;
Réunir les parties en vue d'une réunion de synthèse préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Déposer le rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Accomplir sa mission dans le respect des dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 11] à payer à la partie concluante la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Maître Stéphane BESSOU, représentant la société RENAULT ANIZY, par ses conclusions soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, demande de :
ACCUEILLIR la société RENAULT ANIZY en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
JUGER que la société [Adresse 11] ne démontre pas que la société RENAULT ANIZY serait intervenue en qualité de mandataire de la société [Localité 1] lors de la vente litigieuse ;
JUGER que la société [Adresse 11] ne justifie pas d'un motif légitime de nature à obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société RENAULT ANIZY :
En conséquence,
DEBOUTER la société [Adresse 11] de sa demande d'expertise judiciaire dirigée à l'encontre de la société RENAULT ANIZY ;
CONDAMNER la société [Adresse 11] à payer à la société RENAULT ANIZY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 11] aux entiers dépens de l'instance ;
Subsidiairement,
DONNER acte à la société RENAULT ANIZY de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ;
JUGER que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
Décrire les conditions d'entreposage du véhicule depuis son immobilisation ;
Recueillir l'existence éventuelle d'un ordre de réparation à cette fin ;
Dire que l'expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant ;
RESERVER les dépens.
Maître Arnaud GONZALEZ, représentant Monsieur [Z] [B], par ses conclusions soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Monsieur [Z] [B] qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise judiciaire présentée par la société [Adresse 11] ;
STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise de la société CENTRE REGIONAL INCENDIE SERVICE ;
COMPLETER la mission de l'Expert Judiciaire suivant les chefs de missions sollicités par la société [Localité 1] ;
RESERVER les frais et dépends
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du Code de procédure civile dispose « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les
mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au cas d'espèce la société [Adresse 11] sollicite qu'il soit ordonné, du fait des dysfonctionnements constatés, une expertise judiciaire sur le véhicule LAND ROVER Range Rover (immatriculation [Immatriculation 1]) qu'elle a acheté à la société [Localité 1].
Tout en prenant acte des protestations et réserves d'usages formulées par Monsieur [Z] [B] qui reconnait avoir effectué des réparations sur ce véhicule antérieurement à la vente à la société [Adresse 11] et celles formulées par le garage RENAULT ANIZY qui a bénéficié d'une partie du prix de vente, la demande d'expertise apparait fondée en son principe et opposable à l'ensemble des parties.
Dès lors la procédure d'expertise sera ordonnée.
Il sera également dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile et que les dépends seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain PECOU, Président d'audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS
que la société [Adresse 11] a un intérêt légitime à demander qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
PRENONS acte des protestations et réserves d'usage des défendeurs ;
DESIGNONS
Monsieur [N] [A], en tant qu'expert judiciaire, demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
Se rendre sur les lieux,
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Entendre tous sachants,
Procéder à l'examen du véhicule de marque LAND ROVER modèle Range Rover immatriculé [Localité 2]-701- YH ;
Décrire l'état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l'affectent ;
Donner un avis sur l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes de ces désordres en précisant en particulier s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente ;
Donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l'aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité ;
Indiquer si le véhicule a fait l'objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celles reprises sur sa carte grise, et s'il peut en conséquence légalement circuler sur les routes françaises ;
Dire si le véhicule est dangereux ;
Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance ;
DISONS
que l'Expert :
En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise,
Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS
la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 2.000 euros, à la charge de la société CENTRE REGIONAL INCENDIE SERVICE qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
DISONS
qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu'il ne soit décidé, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité ;
DISONS
que :
L'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de DEUX mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de TROIS mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction,
Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l'expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 85,61 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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