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T. com. 8602, 1 juin 2026, n° 2026001588


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Date
01/06/2026
Numéro
2026001588
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
6a280d20cdc6046d47b5d811

Texte de la décision

13,419 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 1er JUIN 2026 Chambre C2

Numéro d'inscription au R.G. : 2026001588

ENTRE :

La société LA LOUISIANE société civile d'exploitation agricole, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 983 280,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Pierre PACTON, membre de BRG AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS,

PARTIE EN DEMANDE d'une part,ЕΤ

La société [J] [Z], société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 437 793 177,

[Adresse 3]

[Localité 4]

La société EKIP'

, société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 453 211 393, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] et en la personne de Maître [F] [K],

Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [J] [Z], telle que désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 25 février 2025,

PARTIES EN DÉFENSE,

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, Mme Elisabeth BLAIS, et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er juin 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La société LA LOUISIANE a commandé et acquis de la société [J] [Z], en juillet 2024, un chargeur télescopique d'occasion de marque SAMBRON type T40140 pour un montant de 24 000 € hors taxes.

Le matériel a présenté immédiatement des dysfonctionnements altérant son utilisation à plein régime ainsi que des défauts d'équipements de sécurité essentiels à une utilisation du matériel en toute sécurité.

La société [J] [Z] a fait intervenir la société ETS FORGE BOISNIER mais les dysfonctionnements ont persisté, la situation n'a pas évolué, de telle sorte qu'en date du 7 juillet 2025 la société LA LOUISIANE a saisi son assureur, la CFDP assurances.

Ce dernier a répondu à la société LA LOUISIANE, par mail, le 15 juillet suivant, que leur garantie leur était acquise dans cette affaire, qu'elle leur proposait d'organiser une réunion d'expertise contradictoire, et, qu'enfin, elle la mettait en garde que la société [J] [Z] faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 25 février 2025.

L'expertise contradictoire a eu lieu le 23 octobre 2025 et le rapport a été rendu le 30 décembre suivant, confirmant les désordres et les caractérisant de vices cachés.

Le 6 janvier 2026, la société LA LOUISIANE a adressé un courrier à la CFDP, son organisme de protection juridique, demandant la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés.

C'est ainsi que par un courrier daté du 15 janvier 2026, la CFDP a adressé une déclaration de créance, pour la société LA LOUISIANE, à la société EKIP, mandataire judiciaire de la société [J] [Z], déclaration de créance refusée et déclarée forclose par cette dernière, dans son courrier du 27 janvier 2026.

La société LA LOUISIANE a alors déposé une requête en relevé de forclusion auprès du tribunal de commerce de Poitiers, en date du 12 février 2026, laquelle a été rejetée par l'ordonnance 2026 779 du 16 mars 2026, et reçue par la société LA LOUISIANE le 23 mars suivant.

La société LA LOUISIANE a alors formé opposition à cette ordonnance, auprès du Greffe du tribunal de commerce de Poitiers, en date du 1er avril 2026.

En application de l'article R. 621-21 du Code de commerce le greffier de ce tribunal a donc convoqué les parties à l'audience du 4 mai 2026, afin de présenter leurs positions.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience, ont présenté leurs conclusions.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ LA LOUISIANE, DEMANDERESSE

La société LA LOUISIANE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
* INFIRMER l'ordonnance du 17 mars 2026 (RG n° 2026000779) ;
* ACCUEILLIR la demande en relevé de forclusion de la SCEA La Louisiane ;
* AUTORISER la SCEA LA LOUISIANE déclarer sa créance à hauteur de

24.000 euros HT.

LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ LA LOUISIANE, DEMANDERESSE

La société LA LOUISIANE, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :

L'ordonnance n°2026 779 du 16 mars 2026

Le bon de commande et la facture du chargeur télescopique

Les courriels des 7 et 15 juillet 2025

Le rapport d'expertise

Les courriers des 6,15 et 27 janvier 2026

La requête en relevé de forclusion

Elle fait valoir que :

Elle était dans l'impossibilité de connaitre, avant l'expertise, l'existence et l'étendue de sa créance au sens de l'article L. 622-26 du Code de commerce. Elle estime donc se trouver dans la situation décrite par l'article, suivant laquelle la date à prendre en compte pour établir le délai de forclusion est bien la date de l'expertise, c'est-à-dire le 23 octobre 2025.

Elle estime également avoir été délibérément omise de la liste des créanciers. Elle soutient donc que son omission de la liste des créanciers établie par le débiteur suffit, à elle seule, à justifier le relevé de forclusion

LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ EQUIP MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ [J] [Z]

La société EQUIP mandataire judiciaire de la société [J] [Z] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
* CONFIRMER de l'ordonnance du Juge-Commissaire rendue en date 16 mars 2026 rejetant la demande en relevé de forclusion
* CONDAMNER la société LA LOUISIANE aux dépens

LES MOYENS PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ EQUIP MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ [J] [Z]

La société EQUIP mandataire judiciaire de la société [J] [Z], au soutien de sa demande fait valoir que :

En premier lieu, selon l'article L. 622-26 du Code de commerce, le délai de relevé de forclusion est d'un an si toutefois le créancier est placé dans l'impossibilité de connaitre l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de 6 mois.

Or, à son avis, tel n'est pas le cas de la société LA LOUISIANE puisque dès juillet 2024 les désordres sur le matériel acheté ont fait grief.

En second lieu, elle pense démontrer par la chronologie des actions que la société LA LOUISIANE était vraiment hors délai des 6 mois, et que l'ordonnance rejetant sa demande en relevé de forclusion doit être confirmée.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Fera observer que :

En droit,

L'article R. 621-21 du Code de Commerce énonce que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. (…)

Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. (…) »

En l'espèce,

L'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 mars 2026 a été notifiée à la société LA LOUISIANE le 23 mars 2026 ;

L'opposition a été déposée au greffe le 1er avril 2026, soit dans le délai de dix jours prévu à l'

article R. 621-21 du Code de commerce;

En conséquence,

Déclarera la société SCEA LA LOUISIANE recevable en sa demande de relevé de forclusion ;

Sur le délai d'exercice de l'action en relevé de forclusion

Fera observer que :

En droit,

L'article L. 622-26 du Code de commerce dispose, en son alinéa 1er, que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ».

L'alinéa 3 du même article précise que « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture […]. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».

En l'espèce,

Le jugement d'ouverture de la sauvegarde a été publié au BODACC le 12 mars 2025. Le délai de droit commun de six mois expirait le 12 septembre 2025 ;

Il est établi que la société LA LOUISIANE a eu connaissance de la procédure le 15 juillet 2025, par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique. Le point de départ du délai de six mois était donc reporté, au plus tard, au 15 juillet 2025, de sorte que ce délai expirait le 15 janvier 2026 ;

Or, la requête en relevé de forclusion a été déposée au greffe le 12 février 2026, soit après l'expiration du délai ;

L'action est donc forclose ;

En conséquence,

Confirmera

l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Poitiers n°2026 779 du 16 mars 2026 ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présenté par la société LA LOUISIANE ;

Sur le moyen tiré de l'omission du débiteur

Fera observer que :

En droit,

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l'arrêt

Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin

, que l'omission d'un créancier sur la liste prévue à l'

article L. 622-6 du Code de commerce

permet à ce créancier d'être relevé de plein droit de la forclusion, sans que le débiteur puisse utilement opposer qu'il contestait l'existence ou le bienfondé de la créance non déclarée.

En l'espèce,

Même si, pour quelque raison que ce soit, la société LA LOUISIANE ne figurait pas sur la liste des créanciers de la société [J] [Z], l'argument selon lequel elle ne pouvait déclarer sa créance avant le 15 janvier 2026 ne prospère pas :

En effet :

— elle affirme qu'elle n'a jamais pu utiliser le chargeur télescopique à son plein régime depuis son achat, en juillet 2024 ;

— il est établi que le vendeur a fait intervenir une société de réparation de matériel agricole pour réparation du chargeur télescopique défectueux ;

n'obtenant pas de réparation satisfaisante, elle a sollicité l'intervention en garantie de sa protection juridique : cette démarche établit qu'elle se considérait alors comme titulaire d'une créance en garantie à l'encontre de la défenderesse ;

La société LA LOUISIANE se savait ainsi créancière de la défenderesse depuis l'année 2024, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une impossibilité de connaître l'existence de sa créance ;

Sa créance, fût-elle indéterminée dans son montant, était à déclarer à titre provisionnel. La société LA LOUISIANE pouvait ainsi exercer son action en relevé de forclusion avant le 15 janvier 2026, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise ;

En conséquence,

Déboutera la société LA LOUISIANE de toutes ses demandes ;

Concernant les dépens

Fera observer que :

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

En conséquence,

Condamnera la société LA LOUSIANE, qui succombe, aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE

la société SCEA LA LOUISIANE recevable en son opposition formée le 1er avril 2026 contre l'ordonnance du juge-commissaire n° 2026 779 du 16 mars 2026 ;

CONFIRME

l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Poitiers n°2026 779 rendue le16 mars 2026, par le Président du tribunal de commerce de Poitiers, ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présenté par la société LA LOUISIANE ;

DIT

n'y avoir lieu de statuer au fond sur le moyen tiré de l'omission, le délai de l'article L. 622-26 du Code de commerce étant expiré.

DÉBOUTE la société LA LOUISIANE de toutes ses demandes ;

CONDAMNE

la société LA LOUSIANE, qui succombe, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117.32 euros.

Le Greffier P.O. HULIN

La Présidente.

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