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T. com. 8602, 1 juin 2026, n° 2026001805


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Date
01/06/2026
Numéro
2026001805
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
6a280d76cdc6046d47b5e021

Texte de la décision

7,941 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

RG n° 2026001805

ENTRE :

La société ARGO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 3 300 000 € Dont le siège social est sis [Adresse 2] Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le n° 442 486 130 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat la SELARL Olivier WOIMBÉE, représentée par Maître Olivier WOIMBÉE, Avocat au Barreau de la Haute-Marne, demeurant [Adresse 3]

Demanderesse, représentée par son Conseil

ET :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance Dont le siège social est sis [Adresse 4] Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° 399 780 097 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat la SCP d'Avocats [B], représentée par Maître Nicolas DUFLOS, Avocat au Barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 5]

Défenderesse, représentée par son Conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Mme Christine JANET, Présidente Juges : M. Lionel MERIAU et Mme Élisabeth BLAIS Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef

DÉBATS : à l'audience du 4 mai 2026 DÉLIBÉRÉ : jugement mis à disposition au greffe le 1er juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort

Vu les articles 384 et 394 à 399 du Code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 30 mars 2026 par la société ARGO FRANCE à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, par exploit de la SAS AURIK, Commissaire de Justice à [Localité 1] ;

Vu la constitution d'avocat de la défenderesse notifiée par voie de RPVA le 28 avril 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance déposées par la société ARGO FRANCE à l'audience du 4 mai 2026 ;

Vu les pièces du dossier ;

Après l'évocation à l'audience du 4 mai 2026 et délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ARGO FRANCE est une société par actions simplifiée au capital de 3 300 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 442 486 130, dont le siège social est établi à Vaulx-Milieu (Isère).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est une banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, constituée sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 399 780 097, dont le siège social est établi à Poitiers (Vienne).

Se prévalant d'un engagement de caution souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, la société ARGO FRANCE a, par exploit de Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Commerce de Poitiers aux fins, principalement, de la voir condamner à exécuter ses obligations en sa qualité de caution.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026001805 et fixée à l'audience de la deuxième chambre du 4 mai 2026.

Par acte du 28 avril 2026, la SCP d'Avocats [B] s'est constituée pour la défenderesse et a notifié à la demanderesse une sommation de communiquer pièces, sous toutes réserves de droits, exceptions, fins de non-recevoir et moyens de fond ou de forme.

Postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées et indiquent avoir réglé amiablement leur différend.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 mai 2026, la société ARGO FRANCE a notifié son désistement d'instance, exposant qu'elle n'entend pas maintenir ses demandes et observant qu'à sa connaissance la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Elle sollicite que son désistement soit déclaré parfait, qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, et indique conserver à sa charge les dépens de l'instance.

La défenderesse, présente par son Conseil, n'a élevé aucune contestation à l'égard du désistement.

À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été évoquée et le jugement mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

§ 1 — Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, postérieurement à l'assignation délivrée le 30 mars 2026, la société ARGO FRANCE indique, par conclusions soutenues à l'audience du 4 mai 2026, n'entendre pas maintenir ses demandes en raison du règlement amiable intervenu entre les parties, et se désiste de son instance.

Il résulte des pièces du dossier que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, dont la constitution d'avocat a été notifiée par RPVA le 28 avril 2026, n'a, à la date du désistement de la demanderesse, présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, sa seule diligence procédurale consistant en une sommation de communiquer délivrée expressément sous toutes réserves de droits, exceptions, fins de non-recevoir et moyens de fond ou de forme. Or, conformément à une jurisprudence constante, une sommation de communiquer, qui n'est qu'une mesure d'administration de la procédure, ne saurait s'analyser comme une défense au fond ni comme une fin de non-recevoir au sens de l'article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Dès lors, l'acceptation du défendeur n'était pas nécessaire pour que le désistement d'instance soit parfait.

Au surplus, la défenderesse, présente par son Conseil à l'audience du 4 mai 2026, n'a élevé aucune contestation à l'encontre du désistement.

Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à la société ARGO FRANCE de son désistement d'instance, de le déclarer parfait, et, en application des articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

§ 2 — Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société ARGO FRANCE a expressément indiqué, dans ses conclusions, conserver à sa charge les dépens de l'instance.

Il convient en conséquence de laisser à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE

à la société ARGO FRANCE de son désistement d'instance à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;

DÉCLARE

le désistement d'instance parfait, en application de l'article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE

à la charge de la société ARGO FRANCE les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

Le Greffier Me Pierre-Olivier HULIN

La Présidente.

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