T. com. 9201, 19 mars 2026, n° 2025F01416
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Mai 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [H] EUROPEAN GROUP SE 31 Place Des Corolles - LA TOUR CARPE DIEM Esplanade Nord 92400 COURBEVOIE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH 15 Rue Monsigny 75002 PARIS et par SELARLU BRIAND AVOCAT - Me Serge BRIAND 8 Rue De Choiseul 75002 PARIS
DEFENDEURS
SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 25 Route Thomas Pesquet 76190 VALLIQUERVILLE non comparant bien que représentée par [N] [C] ASSOCIES 130 Rue De Rivoli 75001 PARIS et par [Y] VALLET AVOCATS 1 BIS Rue Des Champs Maillets 76000 ROUEN
SASU [X] FRANCE 25 Quai De France 76100 ROUEN comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU 20 Rue Des Bourdonnais 75001 PARIS et par Cabinet TAYLOR WESSING - Me Pierre-Olivier LEBLANC 12 Rue de la Paix 75002 PARIS
SDE [Z] INSURANCE EUROPE SA société de droit étranger dont le siège social est situé 1, Route d'Esch, L -1470 Luxembourg (Luxembourg)
prise en son établissement situé en France 110 Esplanade du Général de Gaulle – Cœur Défense – 92400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n°828 563 056 ;
prise en son établissement néerlandais sis Cross Tower Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam – Pays-Bas ;
en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés [X] France et THE [X] COMPANY,
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE 21 Rue GODOT DE MAUROY 75009 PARIS et par SELARL ADRIEN & ASSOCIES -Me Christophe ADRIEN 27 Rue La Boetie 75008 PARIS
SDE THE LUBRIZOL CORPORATION 29400 LAKELAND BOULEVARD WICKLIFFE 44092 OHIO USA comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU 20 Rue Des Bourdonnais 75001 PARIS et par par Cabinet TAYLOR WESSING - Me Pierre-Olivier LEBLANC 12 Rue de la Paix 75002 PARIS
SDE BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY 215 Shuman Boulevard, Suite 200, Naperville, Illinois 60563, Etats Unis d'Amérique,
es qualités
d'assureur des société [X] FRANCE et THE [X] CORPORATION
comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS et par BREHM DE FERRIERE AVOCATS – Me Christopher BREHM 9 Rue Duphot 75001 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026,
LES FAITS
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie se déclare dans la zone industrielle et portuaire du sud-ouest de Rouen. Ce sinistre touche différents bâtiments et installations exploitées par les sociétés [X] et NL Logistique.
L'incendie entraine la perte de l'essentiel des marchandises appartenant à Lubrizol et stockées tant dans ses entrepôts que dans ceux de NL Logistique.
Le 26 septembre 2019, NL Logistique déclare le sinistre à son assureur [H] au titre de son contrat « protection environnementale » et à son deuxième assureur AXA France IARD (ci-après Axa).
De même [X] déclare le sinistre à son assureur pour les marchandises [Q] Indemnity and Liability (ci-après [Q]) qui l'indemnise à hauteur de 10 Millions de USD et à ses autres assureurs, biens et responsabilité civile, [R] et [Z].
Il est rapporté que l'entreprise de nettoyage [B] serait intervenue sur le site juste avant le déclenchement de l'incendie.
Une expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par ordonnance de référé le 23 octobre 2019, est toujours en cours. Une procédure pénale est également en cours.
LA PROCEDURE
Par exploit introductif d'instance délivré le 21 septembre 2020, [Q] cite à comparaître [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner solidairement avec les sociétés NL Logistique et Axa à lui verser la somme de 10 000 000 USD, au titre de
l'indemnisation qu'elle déclare avoir octroyée à son assurée, [X], en réponse à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 sur son site logistique à Rouen.
Cette affaire est enrôlée sous le n°2020F1416.
Par 2 actes en date du 24 juin 2025 de transmission en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, [H] fait assigner The [X] Corporation, et [R] devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 juin 2025, [H] fait assigner [X] devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 juin 2025, [H] fait assigner [B] devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 juillet 2025, [H] fait assigner [Z] devant ce tribunal.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2025F01416.
Le 18 aout 2025, Axa demande la jonction des affaires 2020F01416 et 2025F01416 au nom d'une bonne administration de la justice. [X], The [X] Corporation et [R] s'opposent à la jonction entre les instances 2020F01416 et 2025F01416 au motif qu'elles ont soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel en garantie par [H]. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre dit n'y avoir lieu à joindre, à ce stade de la procédure, les instances 2020F01416 et 2025F01416 et fixe un calendrier visant à laisser aux parties la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l'action en garantie initiée par [H].
Par dernières conclusions déposées à l'audience le 12 février 2026, [H] demande à ce tribunal :
Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 à la demande de la société [Q] INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY ;
Vu l'article L.121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 31, 331 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240, 1242 et suivants et 1346 et suivants du code civil ;
ORDONNER
la jonction de la présence instance avec celle enrôlée sous le n° 2020F01416 ;
JUGER l'action de [H] recevable et bien-fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER
solidairement et, à défaut,
in solidum
, [X], The [X] Corporation, Berkley et [Z], ainsi que la société [B], à la relever intégralement et à la garantir
indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de l'instance engagée par la société [Q] à son encontre ;
CONDAMNER
solidairement et, à défaut,
in solidum
, [X], The [X] Corporation, Berkley et [Z], ainsi que la société [B], à verser à [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocate à la Cour.
Par dernières conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2025, [X] et The [X] Corporation demandent à ce tribunal :
JUGER
que les demandes de [H] à l'encontre de The [X] Corporation et [X] sont irrecevables, [H] étant dépourvue d'intérêt à agir et [X] Corporation n'ayant au surplus pas qualité à défendre ;
REJETER
toute jonction de l'instance initiée par [H] à l'encontre de [X] et [X] Corporation avec l'instance principale initiée par [Q] enrôlée sous le RG n° 2020F01416 ;
REJETER
toute demande formée à l'encontre de The [X] Corporation et [X] ;
CONDAMNER
[H] à payer à Lubrizol et à The [X] Corporation la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'irrecevabilité déposées à l'audience le 30 octobre 2025,
[R]
demande à ce tribunal :
Vu l'article 31 du code de procédure civile
DEBOUTER
[H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [R].
CONDAMNER
[H] à verser à [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2026, [Z], prise en son établissement français et son établissement néerlandais, demande à ce tribunal :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l'action engagée par [H] ;
DEBOUTER
[H] de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER
[H] à payer à [Z] prise en son établissement néerlandais, ainsi qu'à [Z] prise en son établissement français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions partielles d'instance et d'action régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mars 2026,
[H]
demande à ce tribunal de :
Vu les articles 399, 400 et 403 du code de procédure civile,
Donner acte à [H] de son désistement d'instance et d'action uniquement à l'encontre de The [X] Corporation ;
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
[B]
ne s'est pas présentée aux différentes audiences ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage.
A son audience du 19 mars 2026, [B] bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties présentes qui réitèrent par oral leurs dernières conclusions et déclarent celles-ci comme récapitulatives. The [X] Corporation déclare accepter le désistement d'instance et d'action de [H] et renoncer à sa demande au titre de l'article 700. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par [X], [R] et [Z]
[X] expose que [H] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet :
l'action initiée par [Q] est une action subrogatoire ; [Q], qui a partiellement indemnisé [X] des pertes de marchandises subies lors de l'incendie du 26 septembre 2019, entend préserver ses recours à l'encontre des potentiels responsables du sinistre (NL Logistique et ses assureurs) pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées ;
cette subrogation de [Q] dans les droits de Lubrizol résulte de l'article L. 121- 12 al.
1 du code des assurances qui dispose :« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »;
[Q], en sa qualité de subrogé, entend donc exercer les droits et actions de [X] contre les tiers potentiellement responsables du dommage ayant donné lieu à la mise en jeu de sa garantie (NL Logistique et ses assureurs Axa et [H]) pour obtenir le remboursement des sommes versées à [X] ;
La demande de [H] visant à obtenir la condamnation de [X] à la garantir et la relever indemne de condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans une action initiée par un assureur subrogé dans les droits de Lubrizol est absconse et vaine ; elle revient
in fine
à demander à Lubrizol de garantir et relever indemne [H] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par [X] ;
Dans le cadre de la procédure initiée par [Q] :
soit le tribunal considère que NL Logistique engage sa responsabilité (et donc celle de ses assureurs) au titre des préjudices subis par [X] et indemnisés par [Q]. Dans cette hypothèse, [H] n'a aucun intérêt à agir contre [X] puisque, précisément, elle sera condamnée à indemniser les préjudices subis par [X] tels que garantis par [Q] et engageant la responsabilité de son assuré NL Logistique ;
soit le tribunal considère que la responsabilité de NL Logistique (et donc de ses assureurs) n'est pas engagée au titre des préjudices subis par [X] tels que garantis par [Q]. Dans cette hypothèse les demandes de [Q] seront purement et simplement rejetées par ce tribunal et l'appel en garantie de [H] ne présente làencore aucun intérêt.
[R] expose que [H] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet :
[Q] est l'assureur dommages aux produits appartenant à Lubrizol à laquelle, elle affirme dans son assignation initiale avoir versé une indemnité d'un montant de 10 millions de USD au titre des dommages subis au cours de l'incendie du 26 septembre 2019;
[Q] agit donc, dans l'instance principale à l'encontre notamment de [H], en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré [X] ;
[H] demande donc au tribunal de condamner [X] ou ses assureurs à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de [X] ou de ses assureurs.
soit [H] dispose de moyens de défense convaincants à l'encontre de la demande de [Q] et celle-ci pourrait le cas échéant être rejetée, soit elle n'en dispose pas, et elle se verra condamnée. En aucun cas, elle n'est fondée à solliciter la garantie des assurés de [Q] ou des assureurs responsabilité de [X] dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser ces mêmes sociétés [X] ou leurs assureurs subrogés.
le tribunal ne pourrait, dans le même jugement, établir la responsabilité de [H] et la condamner à indemniser [Q], assureur subrogé dans les droits de Lubrizol, et condamner cette même [X], ou leurs assureurs responsabilité civile, à la garantir de cette condamnation.
[Z] expose que [H] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et s'associe à l'argumentation de Lubrizol.
[H] réplique que :
l'intérêt à agir en garantie consiste ici, non à préjuger des imputabilités dès lors que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé à ce stade, mais à préserver les recours qui découleront de son éventuelle issue. Cet intérêt éventuel suffit à fonder la recevabilité de l'action. Le fait de préserver les recours relève d'un intérêt légitime aux termes de l'article 31 du code de procédure civile ;
les opérations d'expertise sont encore en cours mais, à ce stade des investigations, les experts envisagent fortement que la mise à feu soit consécutive à la chute d'un filament incandescent provenant de l'explosion de l'ampoule d'un lampadaire situé au droit d'un stock au sein d'un bâtiment de Lubrizol ;
dès l'origine de cette affaire, NL Logistique a soutenu que les éléments permettant d'établir la chronologie démontraient que le départ de feu ne provenait pas de ses installations, concluant ainsi qu'elle était elle-même victime de dommages en raison de la communication de l'incendie depuis les installations voisines exploitées par [X];
les derniers développements de l'expertise judiciaire privilégient 5 scenarii possibles de départ de feu pour n'en retenir, à ce stade, qu'un seul qui apparait comme étant le plus plausible au regard de l'ensemble des investigations qu'ils ont menées à savoir un départ de feu sur le site Lubrizol;
dans ces conditions, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée dans le cadre de sa garantie « frais de dépollution » notamment, au titre des conséquence de l'incendie survenue le 26 septembre 2019, [H] justifie parfaitement d'un intérêt à agir à l'encontre de ceux qui pourraient être les auteurs du préjudice qui a été causé à NL Logistique, ainsi qu'aux tiers ;
[H], prise en sa qualité d'assureur de NL Logistique au titre d'un contrat « Protection environnementale », est donc bien fondée à rechercher la responsabilité et la garantie pleines et entières de [X], [R] et [Z], sur le fondement de l'article 1242 al.2 du code civil, et solliciter leur condamnation solidaire, et, à défaut,
in solidum
à la garantir intégralement de tout condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de [Q] ;
cette action en garantie relève d'une démarche prudente visant à préserver les recours de [H] en cas de condamnation. Cette action perdra son objet dans l'hypothèse d'une non-condamnation de la société [H].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article L.121-12 du code des assurances dispose : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2 (V) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'article 1346 du code civil dispose que : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » ;
En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
le rapport des experts judiciaires visant à déterminer les causes de l'incendie ayant touché les bâtiments des entreprises [X] et NL Logistique dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 n'a pas encore été remis ; de ce fait, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade, les responsabilités du sinistre ;
[Q] assureur de Lubrizol a déclaré avoir indemnisé [X] et, à la suite, a engagé, en tant que subrogé dans les droits de [X] une action devant ce tribunal, enrôlée sous le n°2020F1416, contre NL Logistique et ses assureurs [H] et Axa. [Q] demande à NL Logistique et ses assureurs de lui rembourser l'indemnité de 10 millions USD déjà versée à [X] ; cette action est toujours en cours ;
lorsque le rapport d'expertise sera déposé, le tribunal se prononcera sur la responsabilité respective de chacune des parties au sinistre ; en conséquence, par précaution, [H] peut attraire à la procédure les parties concernées et susceptibles de voir leur responsabilité engagée, notamment [X], [Z] et [R].
Ainsi, le tribunal dira non contestable l'intérêt à agir de [H], fondée l'action de cette dernière, en l'état actuel de la procédure, et dira donc recevable ses demandes à l'encontre de [X], [R] et [Z].
Sur la demande de jonction
[H] demande la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le n°2020F1416. Cette demande de jonction a déjà été formulée par Axa dans le cadre de l'instance n°2020F1416 opposant [Q] à NL Logistique, [H] et Axa. Le tribunal, par ordonnance du 2 décembre 2025, a alors sursis à statuer dans l'attente de sa décision sur la fin de non-recevoir soulevée par [X], [R] et [Z] dans l'instance n°2025F1416.
[X] et [R] s'opposent à la jonction.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Ce tribunal, dans le cadre du présent jugement, a débouté [X], [R] et [Z] de leurs demandes de fin de non-recevoir, et confirmé l'intérêt à agir de [H]. Le tribunal relève que
les litiges, objet des instances n°2020F1416 et 2025F1416, présentent des liens mais que dans l'affaire n°2020F1416, un sursis à statuer sur la jonction a été prononcé dans l'attente de la décision du tribunal relative à l'affaire 2025F1416.
Ces deux affaires, pendantes devant la même chambre du tribunal, n'ont cependant pas été appelées dans la même audience.
En conséquence, le tribunal dira qu'il sera statué sur la demande de jonction ultérieurement et convoque toutes les parties concernées par les affaires n°2020F1416 et 2025F1416 à l'audience de mise en état du 16 juillet 2017.
En outre, le tribunal dira également qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de [H] à l'encontre de [X], [R], [Z] dans l'attente de la décision du même tribunal sur la jonction des affaires n°2020F1416 et 2025F1416.
Sur la demande à l'encontre de [B]
[H] demande la condamnation de [B], à la relever intégralement et à la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de l'instance engagée par [Q] à son encontre.
[B] n'a pas conclu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
* [B] en ne se présentant pas, s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par [H], de sorte qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Le tribunal relève que la demande de [H] à l'encontre de [B] est similaire à celle à l'encontre de [X], [R] et [Z].
Afin de traiter l'ensemble des demandes de [H] dans la même instance dans le bon intérêt de la justice, le tribunal dira qu'il sera sursis à statuer sur la demande de [H] à l'encontre de [B] dans l'attente de la décision du même tribunal sur la jonction des affaires n°2020F1416 et 2025F1416.
Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile
En l'état actuel de la procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En l'état actuel de la procédure, le tribunal réservera les dépens ainsi que tous droits et moyens sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute
la SAS [X] France, la société par actions de droit étranger [R] National Insurance Company et la société de droit étranger [Z] Insurance Europe SA prise en son établissement en France et son établissement aux Pays-Bas de leurs demandes de fin de nonrecevoir pour absence d'intérêt à agir à l'encontre de la société européenne [H] European Group Se.
Renvoie
l'instance n°2025F1416 devant la 4ème Chambre à l'audience de mise en état du 18 juin 2026 à 9h15, afin qu'il soit statué sur les demandes de jonction avec l'instance n°2020F1416.
Dit
qu'il sera statué sur les demandes de la société européenne [H] European Group Se à l'encontre de la société par actions de droit étranger [R] National Insurance Company, la société de droit étranger [Z] Insurance Europe SA prise en son établissement en France et son établissement aux Pays-Bas et la SAS Service Nettoyage Manutention, après la décision du tribunal sur les demandes de jonction des instances n°2020F1416 et n°2025F1416.
Déboute
toutes les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Réserve droits et moyens sur le fond.
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,97 euros, dont TVA 30,16 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [D] [I], (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.