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T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2026F00228


Vérifier : T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2026F00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00228
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a2823b1cdc6046d47b7f1c8

Texte de la décision

6,866 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS HOLDING ICG [Adresse 1]

comparant par Me [Q] [I] [Adresse 2] et par Me Gabriel DE [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU FINANCIERE [F] [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,

EXPOSE DES FAITS

La société Holding ICG (ci-après ICG) qui a pour activité principale la participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, civiles ou commerciales, et la gestion de ces participations a conclu le 12 janvier 2021 avec la société Financière [F] (ci-après [F]), qui a pour activité principale la réalisation de toute opération de financement permettant de façon directe ou non l'acquisition de tous biens immobiliers ou la participation à la réalisation de programmes immobiliers, un contrat d'émission d'un emprunt obligataire simple d'un montant de 90 000 € composé de 90 obligations.

Aux termes de ce contrat d'émission et du bulletin de souscription annexé, ICG a souscrit à 90 obligations de [F] pour le montant de 90 000 € précité. Les obligations souscrites ont produit un intérêt annuel calculé au taux de douze pour cent (12%) et [F] s'est engagée à rembourser le montant des obligations et à payer les intérêts au plus tard le 31 décembre 2021.

ICG a bien versé le montant de 90 000 € mais [F] n'a, quant à elle, jamais remboursé le montant des obligations ni versé les intérêts dus à la société Holding ICG.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024, ICG a adressé à [F] une mise en demeure demandant le règlement de 90 000 € ainsi que des intérêts convenus, lettre demeurée vaine.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026 remis à personne, ICG assigne [F] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer ICG recevable et bien fondée en ses demandes ;

Condamner [F] à payer à ICG la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au titre du remboursement du capital de l'emprunt obligataire ;

Condamner [F] à payer à ICG la somme de 54 088,77 € (cinquante-quatre mille quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des intérêts contractuels au taux de 12% par an calculés du 12 janvier 2021 au 12 janvier 2026, à parfaire jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamner [F] à payer à ICG la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [F] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[F] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 3 avril 2026, le demandeur seul présent ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

ICG produit au soutien de sa demande :

Le contrat d'émission en date du 12 janvier 2021 ;

La preuve du versement des 90 000 € ;

La lettre de [F] en date du 26 janvier 2022 annonçant un remboursement avant fin avril 2022 ;

La lettre recommandée avec avis de réception d'ICG en date du 15 avril 2024 demandant le paiement des sommes dues ;

La lettre recommandée avec avis de réception d'ICG valant mise en demeure en date du 23 juillet 2024.

SUR CE,

L'article 1103 du code civil énonce que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

Le contrat d'émission d'obligations du 12 janvier 2021 prévoyait un remboursement des obligations créées le 31 décembre 2021 au plus tard.

[F] a adressé à ICG le 26 janvier 2022, soit près d'un mois après l'échéance prévue, une lettre annonçant le remboursement des sommes dues en avril 2022 reconnaissant ainsi sa dette, son retard de paiement et la validité de la créance d'ICG.

En n'exécutant pas son obligation de payer, la créance étant reconnue, certaine liquide et exigible, malgré son engagement réitéré de le faire, [F] engage sa responsabilité et sera condamnée à payer à ICG la somme de 90 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ICG, à payer à [F] au principal la somme de 90 000 €.

ICG réclame en outre l'octroi d'intérêts au taux contractuel de 12% soit la somme de 54 088,77 € calculés du 12 janvier 2021 au 12 janvier 2026, à parfaire jusqu'à la date du jugement à intervenir.

Le tribunal fera droit à la demande d'ICG et condamnera [F] à payer à ICG la somme de 54 088,77 € au titre des intérêts contractuels au taux de 12% par an calculés du 12 janvier 2021 au 12 janvier 2026, à parfaire jusqu'à la date de la présente décision.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ICG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à ICG la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS FINANCIERE [F] à payer à la SAS HOLDING ICG la somme de 90 000 € en remboursement des obligations crées à son profit au principal ;

Condamne la SAS FINANCIERE [F] à payer à la SAS HOLDING ICG la somme de 54 088,77 € au titre des intérêts contractuels au taux de 12% par an calculés du 12 janvier 2021 ;

Condamne la SAS FINANCIERE [F] à payer à la SAS HOLDING ICG la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,02 euros.

Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. François GARNIER et [Z] [W] [C], (M. [W] [C] [Z] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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