T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00429
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00429
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU EUROPEAN HOMES FRANCE [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SAS [Z] [R] CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la Société [Z] [R] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 4.447,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2026,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la Société [Z] [R] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 327,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la Société [Z] [R] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société EUROPEAN HOMES FRANCE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La Société [Z] [R] CONSTRUCTION a été chargée par la Société EUROPEAN HOMES FRANCE d'une mission de contrôle technique. La Société [Z] [R] CONSTRUCTION a achevé sa mission et a établi plusieurs factures entre juin et décembre 2025 pour un montant total de 5.407,80 euros TTC. Toutefois, ces factures sont demeurées impayées à l'exception d'une facture de 960,00 euros TTC réglée en décembre 2025.
Un courrier de mise en demeure a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2026 réclamant le paiement de la somme de 5.407,80 euros TTC. Cette mise en demeure est restée partiellement sans effet. La Société [Z] [R] CONSTRUCTION sollicite donc le paiement provisionnel de la somme de 4.447,80 euros TTC correspondant au solde impayé.
Les prestations fournies par la Société [Z] [R] CONSTRUCTION n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la Société EUROPEAN HOMES FRANCE. La créance apparaît ainsi incontestable dans son principe et dans son montant.
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 17 juin 2025, 11 juillet 2025, 15 septembre 2025 et 19 décembre 2025, la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2026, les bons de commande et contrats, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la SAS [Z] [R] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 4.447,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2026,ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la SAS [Z] [R] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 212,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
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CONDAMNONS la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à payer à la SAS [Z] [R] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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