TJ 97416, 18 mai 2026, RG 26/00823
Vérifier : TJ 97416, 18 mai 2026, RG 26/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 26/00823 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLDR
N° MINUTE : 26/00105
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] , située [Adresse 2] SAINT [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5][
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE
CCC à Me Amandine JAN+ la S.C.I. [Q]
Le 09/06/26
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juin 2025, la société Location gestion de [Localité 1] (Loger) a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 7] située [Adresse 8] 97410 Saint-Pierre (La Réunion), dont la société civile immobilière (SCI) [Q], représentée par son gérant M. [Y] [Q], est propriétaire des lots n°2, 3, 36, 37 et 48 (deux locaux commerciaux et trois parkings) correspondant à 476/10 000 des tantièmes (pièces en demande numérotées 1 et 4).
Invoquant la persistance d’impayés de charges de copropriété, le syndicat de la copropriété de la [Adresse 7], par l’intermédiaire de son syndic en exercice et de son avocat, a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 17 avril 2025, pour la première, et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », pour la seconde, mis en demeure M. [Y] [Q] de payer la somme en principal de 2 658,07 euros sous quinzaine (pièces en demande numérotées 15 et 16).
Le 1er octobre 2025, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté par conciliateur de justice, M. [Y] [Q] ne s’étant pas présenté au rendez-vous (pièce en demande numérotée 17).
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Loger, a fait assigner la SCI [Q], prise en la personne de son gérant en exercice, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
condamnation au paiement de la somme de 3 329,54 euros, au titre des charges échues et provisions impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la première mise en demeure, somme à parfaire au jour de l’audience,condamnation au paiement de la somme de 1 066,41 euros, au titre des frais de recouvrement exposés, à parfaire au jour de l’audience,condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,capitalisation des intérêts,condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamnation au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation valant dernières conclusions et a produit un extrait de compte actualisé arrêté à la date du 26 février 2026 rendant compte d’un solde débiteur d’un montant de 5 197,49 euros.
En défense, la société [Q] n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 32 du Code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de l’article 117 du Code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 118 du même Code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 119, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L’article 120 qui suit prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Enfin, en application de l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En cette matière, il a été jugé par la plus haute juridiction française qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique (Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-20.841). Ainsi, une assignation délivrée à une société radiée du registre du commerce et des sociétés est ainsi atteinte d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée (Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-70.355).
* * *
En l’espèce, la société défenderesse n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Il ressort du procès-verbal de signification en date du 26 février 2026 du commissaire de justice désigné que la SCI [Q] est fermée depuis le 10 mars 2023, qu’elle serait radiée depuis le 4 juillet 2022.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il ressort des investigations de la SCI assignée qu’elle serait, au jour de l’assignation, radiée du RCS, de sorte qu’elle n’a pas la capacité juridique pour se défendre en justice, n’ayant plus d’existence en tant que personne morale.
Au nom du principe de la contradiction, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats pour recueillir les observations de la demanderesse sur cette irrégularité de fond susceptible d’affecter l’acte introductif d’instance.
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat de la copropriété de la [Adresse 7] située [Adresse 8] [Localité 2] ([Localité 1]), pris en la personne de son syndic en exercice la société Loger, à faire toute observation utile sur :
La radiation du RCS de la SCI [Q], L’irrégularité pour vice de fond affectant le cas échéant l’assignation, Les conséquences d’une telle irrégularité ;
INVITE le syndicat de la copropriété de la [Adresse 7] située [Adresse 8] [Localité 2] ([Localité 1]), pris en la personne de son syndic en exercice la société Loger, à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente du tribunal judiciaire et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.