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TJ 97416, 18 mai 2026, RG 25/00215


Vérifier : TJ 97416, 18 mai 2026, RG 25/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a2843e1cdc6046d47ba76e1

Texte de la décision

31,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDWV

N° MINUTE : 26/00266

JUGEMENT

DU 18 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparante

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à Me Marie françoise LAW YEN
CCC
Le 09/06/26

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 janvier 2016 d’une durée de soixante-douze mois tacitement renouvelable avec prise d’effet immédiate, la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Mme [K] [N] et M. [B] [X] un logement sis [Adresse 5] [Localité 1] ([Localité 2]) pour un loyer révisable de 693,72 euros par mois et une provision sur charges récupérables mensuelle de 81,67 euros soit un montant global de 775,39 euros par mois. (pièce en demande numérotée 1)

Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail litigieux ne sont pas réunies à la date du 28 décembre 2021, rejeté en conséquence les demandes relatives à la résiliation du bail, à la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, rejeté la demande formé par la SIDR, dument représentée par son représentant légal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023. (pièce en demande numérotée 4)
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier le 8 juillet 2024 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 6 191,69 euros hors coût de l'acte dans le délai de deux mois et l’a mis en demeure de justifier de l'occupation du logement dans un délai d’un mois. (pièce en demande numérotée 6)

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne le 14 janvier 2025, la SIDR, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [K] [N] et M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
la juger recevable et bien fondée en son action, constater la résiliation de plein droit du bail litigieux par l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois imparti et le défaut de paiement répété du loyer et des charges à leurs termes,juger que Mme [N] et M. [X] sont des occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 9 septembre 2024, ordonner leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens du logement litigieux avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,l’autoriser à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement par Mme [N] et M. [X], lors de la restitution des clefs, et ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de ces derniers, lesquels seront réputés les avoir abandonnés,juger qu’elle sera libre de disposer des biens ou effets retirés du logement, qu’elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de délaissement,fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives (réf décembre 2024 : 858,17 euros par mois), ce à compter du 9 septembre 2024 et dire qu'elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges, condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à lui payer cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à lui verser la somme de 6 367,78 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives impayées et indemnités d'occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2024 sur la somme de 6 191,69 euros et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au complet délaissement des lieux et restitution des clefs,débouter Mme [N] et M. [X] de toute éventuelle demande de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux,condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [N] et M. [X] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer (203,34 euros), de la notification au préfet et de l’expulsion, s’il y a lieu,rejeter toutes éventuelles demandes de délais tant pour régler la dette que pour quitter les lieux,débouter Mme [N] et M. [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges, et lui allouer le bénéfice des mêmes demandes comme formulées aux termes du présent dispositif, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion du locataire pourra avoir lieu.
L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 16 mars 2026. La SIDR a été représentée par son avocat à l’ensemble des audiences. Mme [N] a comparu en personne à toutes des audiences, excepté celle tenue le 13 octobre 2025. M. [X] a comparu en personne uniquement à l’audience du 16 mars 2026.

Lors de l’audience tenue le 12 mai 2025, le juge a relevé que le logement présente notamment des malfaçons (baies vitrées qui ne ferment plus et des volets tombés) et enjoint la société demanderesse de produire, sous peine de radiation, le relevé de situation des défendeurs de janvier 2022 à nos jours.

Le 9 février 2026, la société demanderesse a signalé que la dette s’élève à 3 549 euros, que des travaux ont été réalisés au sein des lieux litigieux et qu’elle dispose du bon de réception et des factures des travaux.

Mme [N] a indiqué que quatre fenêtres sur six abimés ou hors d’usage ont été remplacées, qu’elle perçoit la somme de 600 euros par mois, que M. [X] perçoit la somme de 1 500 euros par mois et que le couple n’a pas d’enfant à charge et rembourse sa dette par des versements mensuels de 1 600 euros.

Lors de la dernière audience tenue le 16 mars 2026, la société demanderesse a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, valant dernières conclusions et indiqué que le dernier paiement date du 13 mars 2026.

Les défendeurs ont sollicité le maintien dans les lieux et exposé préciser, sur leurs références de virement, qu’ils payent la dette et les loyers.

Un diagnostic social et financier dressé le 5 mai 2025 a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [N] perçoit une pension d’invalidité complétée par l’allocation adulte handicapé d’un montant de 600 euros par mois, que M. [X] dispose d’un revenu de 2 000 euros par mois, que le couple bénéficie d’allocations d’un montant de 142 euros par mois et supporte, outre les charges courantes, la charge de deux enfants majeurs (âgés de 25 et 22 ans) en formation. Selon l’évaluation sociale, le couple a rencontré des difficultés financières consécutivement aux problèmes de santé rencontrés par Mme [N] qui l’ont obligé à cesser ses activités professionnelles, reconnait la dégradation de l’état du logement et une absence d’entretien depuis 2023, souhaite se maintenir dans le logement qu’il occupe depuis janvier 2016 et espère solder leur dette locative et d’électricité au plus vite notamment du fait de l’amélioration de la situation économique de leur entreprise familiale et de la perception de revenus par leurs enfants majeurs en formation.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » de constat et de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ces points, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.

Sur la recevabilité de l’action en constatation de résiliation
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

L’article 24 III poursuit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l’espèce, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 12 juin 2024 soit plus de deux mois avant l’introduction de la présente instance par voie d’assignation signifiée le 14 janvier 2025.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit au moins quarante-deux jours avant l’audience du 12 mai 2025.

L’action est donc recevable et sera déclarée comme telle.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».

En l'espèce, la SIDR sollicite de voir constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti.

Le bail conclu entre les parties le 22 janvier 2016 contient une clause résolutoire en son article 7 aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

La société demanderesse justifie avoir fait délivrer aux locataires, le 8 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et charges, faisant mention de l’existence de la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant au principal de 6 191,69 euros.

Il sera d’abord indiqué que compte tenu de la rédaction de la clause résolutoire contractualisée, dont il ressort que les parties s'étaient accordées sur un délai de deux mois, de l’absence de disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours contenue dans la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et compte tenu du fait que ce délai est favorable aux locataires et correspond au délai légal d'ordre public lorsque le contrat a été signé, il sera fait application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, soit du délai de deux mois et dès lors de la clause résolutoire telle que prévue contractuellement dans le cadre du présent litige.

Malgré les versements réalisés par les locataires les 22 juillet et 26 août 2024 pour un montant de 2 700 euros tel qu’il ressort du décompte locatif arrêté au 13 mars 2026 produit en demande, ils n’ont pas soldé l’ensemble de leur arriéré locatif dans le délai.

En tout état de cause, ledit commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 8 septembre 2024.

Sur le montant de l'arriéré locatif
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SIDR sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6 367,78 euros et produit un décompte démontrant qu’ils sont redevables de la somme de 3 223,31 euros à la date du 13 mars 2026.

Mme [N] et M. [X] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette et soutiennent régler chaque mois la somme de 1 600 euros afin d’apurer leur dette locative.

Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et que le coût des actes prescrits par la loi sont recouvrés au titre des dépens d’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées par la société demanderesse, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul du montant de la créance due.
En application de l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En considération de ces éléments, il convient de retrancher les frais de recouvrement, soit 6 866,71 – 178,27 – 180,04 – 182,43 – 183,95 – 181,04 – 203,34 euros, et les versements des 22 juillet et 26 août 2024 soit 2700 euros.

Mme [N] et M. [X] seront, par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3057,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, Mme [N] et M. [X] sollicitent le maintien dans les lieux. Ils allèguent de problèmes dans leur logement mais n’en justifient pas. Aucune conséquence juridique ne peut en être tiré.

Ils exposent, lors de l’audience tenue le 9 février 2026, percevoir un revenu global de 2 100 euros par mois, ne supporter que les charges courantes et avoir repris le paiement du loyer courant. Cependant, aucune pièce n’est produite pour en justifier.

Il ressort du diagnostic social et financier dressé le 5 mai 2025 que Mme [N] perçoit une pension d’invalidité complétée par l’allocation adulte handicapé d’un montant de 600 euros par mois, que M. [X] dispose d’un revenu de 2 000 euros par mois de son activité entrepreneuriale et qu’ils supportent la charge de deux enfants majeurs (âgés de 25 et 22 ans) en formation rémunératrice et sont débiteurs, outre d’impayés de loyer, d’impayés de factures d’électricité.

Il résulte du décompte arrêté au 13 mars 2026 que depuis la saisine de notre juridiction, les défendeurs versent des sommes d’argent conséquentes pour payer leur loyer courant et apurer leur dette locative à savoir 2 500 euros, le 24 mars 2025, 3 000 euros, le 31 mars 2025, 2 000 euros le 14 avril 2025, 1 750 euros, le 6 novembre 2025, 2 599 euros, le 5 janvier 2026, et 2 140 euros, le 13 mars 2026.

En considération de ces éléments, les défendeurs apparaissent en capacité de rembourser leur dette dans les délais de grâce, et ont repris, à minima depuis le mois de mars 2026, le paiement mensuel du loyer courant.

Dans ces conditions, la présente juridiction fera droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de leur situation personnelle et financière exposée à l'audience, du montant de la dette, de la proposition d'apurement, il convient d’autoriser les défendeurs qui sont en situation de régler l'arriéré locatif, à s’acquitter de son paiement, en plus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde.

Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date.
Afin de préserver les droits du bailleur et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance des locataires, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif qu'à compter de la présente décision et pendant la durée des délais de paiement accordés, le défaut de règlement du loyer courant ou de la seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative entraînera la déchéance des délais octroyés sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; par suite, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne règlerait plus son loyer courant, son expulsion sera ordonnée - sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte dès lors que le recours à la force publique s'avère une mesure de contrainte suffisante -, le sort des meubles se trouvant dans les lieux régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et il sera condamné à payer aux demandeurs à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant sera fixé ci-après.
Une indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Une indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
S’ils venaient à ne plus payer le loyer courant ou l’échéance pour solder la dette locative, Mme [N] et M. [X] causeraient un préjudice à la SIDR qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, payable à compter du 1er octobre 2024, et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs, soit la somme de 885,18 euros, révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE.
Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [N] et M. [X], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. La SIDR sera déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge des défendeurs le coût éventuel des frais d’expulsion, ces derniers étant purement hypothétiques à ce stade.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la disparité des situations économiques des parties.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’action en constatation de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire présentée par la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [K] [N] et M. [B] [X] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 22 janvier 2016 entre la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [K] [N] et M. [B] [X] concernant le logement situé [Adresse 6], [Localité 3] ([Localité 2]) sont réunies à la date du 8 septembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [N] et M. [B] [X] à payer à la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3057,64 euros (TROIS MILLE CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers impayés, charges comprises, arrêtés à la date du 8 septembre 2024, échéances du mois de septembre 2024 comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE Mme [K] [N] et M. [B] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 127 euros, la dernière échéance devant solder la dette en principal, frais et intérêts avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet sans autre formalité ;

* que l'intégralité de la somme restant due devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [K] [N] et M. [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

* que Mme [K] [N] et M. [B] [X] soient solidairement condamnés à payer à la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié soit 885,18 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE;

DIT que les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celles-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil, et les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles ;

DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à l’autoriser à enlever les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et à en disposer librement et DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [N] et M. [B] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation au titre des frais éventuels d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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