TJ 97416, 18 mai 2026, RG 25/03364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/03364 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIJA
N° MINUTE : 26/00284
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [F] [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Pierre HOARAU
CCC
Le 09/06/ 26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°50666418814 signée électroniquement le 24 mars 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à Mme [F], [W] [P], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,44 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,17 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 287,07 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 2 avril 2024.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 984,40 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 mai 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 12 069,39 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 28 août 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 12 276,52 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 15 décembre 2025 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 16 mars 2026.
Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
Le 16 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2026, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
En défense, Mme [P] est absente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement assignée à domicile, Mme [P] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 août 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 novembre 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 24 mars 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 31 mars 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 1er avril 2024.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 2 avril 2024 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l’emprunteuse qui est exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite, et ce d’autant plus qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
D’ailleurs, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2025, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de Mme [P].
En l’absence de demandes subsidiaires de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société LBPCF de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [P].
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [F], [W] [P], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50666418814 conclu le 24 mars 2024 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [F], [W] [P], et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de Mme [F], [W] [P] au paiement de la somme de 12 276,52 euros, augmentée des intérêts de droit ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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