T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2026F00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 février 2026
N° de RG : 2026F00067
N° MINUTE : 2026F00904
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S):
* SARL ETANCHE RENOV PRO [Adresse 3] Représentant légal : M. [G] [W], Gérant, [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. [L] [A] assistés de M. [F] [Y], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 29 décembre 2025, l'association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SARL ETANCHE RENOV PRO d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président, et par M. [F] [Y], commis Assermenté.
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