T. com. 9301, 3 juin 2026, n° 2026L02214
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2026L02483
N° de Rôle : 2026L02214
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 3 juin 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE dit FICO [Adresse 1]
Comparant par Me Ilana FEDIDA IBGHI [Adresse 2]
DEFENDEURS:
[A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE
Activité : Pizzeria et burger, tous types de restauration rapide, préparations de plats cuisinés, vente sur place et à emporter, livraison à domicile. [Adresse 4]
N° de RCS de [Localité 2] : 979178811 / Gestion 2023 B 9693
Représentant Légal : M. Abdel-Hafid BEN [V], Gérant
Comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 5]
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président :
M. Philippe MARIN
Juges :
Mme Brigitte MORIT
M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 19 mai 2026
JUGEMENT DE REJET DE [Localité 4] OPPOSITION
N° PC 2026J00786
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le Président du Tribunal de commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du conseil du 10 mars 2026 à 10H00, l'[A] [D] par acte en date du 17 février 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si cette société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère public indiquant les faits justifiants la saisine. La procédure a été communiquée à Mme la Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les représentants du Comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 11 aout 2025, ceci pour un montant total de 26 799 € (26 799 € pour la sécurité sociale).
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal de céans a ordonné une enquête préalable en application des dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce, commis M. Dominique [M] juge-commis, ce dernier ayant désigné Me [F] [H] afin de l'assister en qualité de Mandataire enquêteur.
Maître [F] [H], es qualités d'enquêteur a transmis son rapport au juge commis et à l'audience en date du 14 avril 2026 en chambre du Conseil il était relevé que la situation active et passive de l'entreprise au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce était la suivante :
* Actif disponible : 0,00€ sous toute réserve -Actif non disponible : 0,00€ sous toute réserve
* Passif non exigible : inconnu -Passif exigible : 46 747,46 €
sous toutes réserve
La conclusion de l'enquêteur était la suivante : « Aucune participation du dirigeant de la société [D] n'a été constatée dans le cadre de la procédure d'enquête… Le passif exigible identifié est supérieur à l'actif disponible, la société est en état de cessation des paiements… »
Par jugement en date du 22 avril 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'[A] [D], nommé M. [B] [T] en qualité de Juge-commissaire, Me [F] [H] en qualité de Mandataire judiciaire et la SCP [R] [P] [Q] en qualité de Commissaire-priseur.
Par procès-verbal en date du 28 avril 2026, déposé au greffe à la même date, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE dite « FICO », a formé tierce opposition du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 22 avril 2026.
La société [D] a interjeté appel du jugement 22/04/2026, en date du 29/04/2026
Par conclusions en date du 28 avril 2026, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE sollicite du Tribunal de commerce de BOBIGNY qu'il :
* rétracte le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [D].
Ainsi est née la présente instance.
L'affaire enregistrée sous le numéro 2026L02214 a été appelée en audience de chambre du Conseil de la 4ème Chambre du Tribunal de céans le 19/05/2026.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaitre à l'audience en Chambre du conseil du 19 Mai 2026 à 09H45.
AUDIENCE DU 19 MAI 2026
La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, comparait en Chambre du conseil représentée par Me [O] [Y] [Z].
Me [F] [H] ES/Q de Mandataire judiciaire de l'[A] [D], comparait en Chambre du conseil représentée par Mme [J], collaboratrice, assistée par Me [I] [E].
L'[A] [D] comparait en Chambre du conseil, représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de l'audience, M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
* Me Jean Noël COURAUD avocat représentant Maître [F] [H], ES/Q de mandataire judiciaire, déclare s'opposer à la tierce-opposition et dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer la société FICO irrecevable en sa tierce opposition, Subsidiairement La dire mal fondée, Débouter la société FICO de toute ses demandes. Condamner la société FICO à payer à maître [F] [H], es qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civiles La condamner solidairement aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Me [F] [H] ES/Q de Mandataire judiciaire de l'[A] [D]
, expose qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel de la société [D] à l'encontre du jugement de redressement judiciaire et en vertu des dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile :
« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et
deuxième du présent code.
». En vertu de ces dispositions, l'appel se voit conférer un effet dévolutif qui dessaisit le Tribunal de la
connaissance de l'affaire et des voies de recours dont il pourrait être saisi (opposition - tierce opposition).
Une jurisprudence est ainsi fixée de longue date pour affirmer que la tierce opposition contre un jugement n'est recevable ni à titre principal, ni à titre accessoire dès lors que l'affaire a été dévolue à la Cour dans le cadre d'un appel (Cass. Soc. 31 mai 1989 n° 87-43.538 notamment).
Cette jurisprudence est évidemment celle du tribunal et des juridictions de fond auxquelles cette question est soumise. : Tribunal de Commerce de Bobigny 12 mai 2011 ; TGI [Localité 5] 21 avril 2005.
De plus, en vertu des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il semble résulter de la déclaration de tierce opposition que la société FICO prétend justifier d'un intérêt légitime au motif qu'elle serait créancière de la société [D].
Cette créance correspondrait à une facture pour la mission comptable du mois de février 2026 d'un montant de 4 000 euros TTC.
Il y a lieu de s'étonner du montant de cette facturation mensuelle qui, rapporté à l'année représenterait 42 000 euros HT de prestations comptables. Il convient de relever que la société FICO n'a pas procédé à la déclaration de la créance qu'elle invoque.
Elle ne peut, en conséquence, justifier d'un intérêt à agir, ne pouvant se prévaloir d'une qualité de créancier de la société [D].
Maître [F] [H], es qualités, demande au tribunal de déclarer la tierce opposition de la société FICO irrecevable.
La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE
COMPTABLE
, indique que la tierce opposition est la seule voie de recours lui étant ouverte en qualité de créancière malgré l'appel formé par la société débitrice. En sa qualité de créancière, la tierce opposition lui est un droit propre consacré par les articles 583 et suivants du Code de procédure civile.
Elle souligne que l'effet dévolutif de l'appel n'éteint pas le jugement de première instance. En sus de cela l'effet dévolutif de l'appel touche exclusivement les parties au jugement de première instance, or le tiers opposant n'était pas partie à cette première instance.
L'[A] [D]
, souligne que l'effet d'évolutif de l'appel ne touche que les parties de la procédure de première instance or la société FICO n'était pas partie de ladite instance, ainsi sa tierce opposition est recevable.
Le Ministère public, attire l'attention du Tribunal sur le fait que, hors l'effet dévolutif de l'appel, la société FICO ne fait pas état d'une décision rendue en fraude de ses droits ou de moyens propres, par
conséquent sa tierce opposition est irrecevable. De plus cette dernière est une créancière à la procédure, mais n'a cependant pas déclaré sa créance.
Sur le fond de la tierce opposition
La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, souligne qu'elle est créancière de la [A] [D] pour le montant dû au titre de prestations comptables pour le mois de février 2026 à hauteur de 3.200 euros HT soit 4.000 euros TTC comme l'atteste la facture n°20261161 du 27 février 2026 produite aux débats.
La société FICO, expert-comptable de la société [D], connaît parfaitement la situation de cette dernière et sait qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement d'ouverture lui cause un préjudice indéniable puisque le recouvrement de sa facture est suspendu.
Aussi, en vertu de l'article R661-2 du code de commerce qui dispose :
« Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.».
Bien que la société FICO reconnaît qu'elle n'a pas déclaré sa créance sa tierce opposition reste recevable. Elle n'entend pas participer à un plan de continuation dans le cadre d'une procédure collective puisqu'elle sait que l'état de cessation des paiements de la société [D] n'est pas caractérisé.
En effet, dans le cadre de l'enquête préalable ouverte par le Tribunal de céans le Mandataire judiciaire a interrogé l'URSSAF quant aux créances dues par la société. Or l'état des créances produit par l'URSSAF ne correspond pas aux sommes des inscriptions de privilèges ou aux autres sommes dues par la société.
En sa qualité d'expert-comptable de la société [D], la société FICO a connaissance de l'absence de salariés dans l'entreprise, par conséquent lesdites sommes vont être régularisées. De plus elle souligne que l'URSSAF n'a également pas déclaré sa créance. La société FICO sollicite la rétractation du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Pièces produites : -Facture N° 20261161 -Extrait Pappers société FICO.
Me [F] [H] ES/Q de Mandataire judiciaire de l'[A] [D]
, précise que la société FICO a fondé sa tierce opposition sur deux moyens, en premier lieu sa qualité de créancière de la société [D] et en second lieu la situation in bonis de la société débitrice.
La société FICO prétend, sans apporter le moindre élément, que la société [D] ne se trouverait pas en état de cessation des paiements. La société FICO ne démontre pas l'état in bonis de la société [D]. L'état de cessation des paiements de la société [D] n'apparaît pas contestable.
Alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié, le passif déclaré en l'état ressort à la somme de 31 702,13 euros à laquelle il convient d'ajouter la créance de l'URSSAF d'un montant de 45 113,46 euros.
Ainsi, et dans l'hypothèse où le Tribunal déclarerait la tierce opposition recevable, il ne pourra que la rejeter, la société FICO devant être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Pièces produites : -Etat du passif au 15 mai 2026 -Diverses jurisprudences
L'[A] [D], indique que la créance URSSAF provient d'une taxation d'office or la société n'a plus de salarié depuis un an. La trésorerie de la société s'élève à la somme de 28 000€ à la date du 30 avril 2026, ce qui démontre le caractère in bonis de sa situation et qu'elle est disposée à déposer, ce jour à la barre, un chèque de banque de 15 000 euros et qu'à ce titre elle dispose d'éléments d'actif disponibles.
Elle confirme avoir interjeter appel du jugement d'ouverture.
Le Ministère public,
vient en soutien de l'action du Mandataire judiciaire et s'interroge sur l'action de la société FICO, expert-comptable de la société [D] qui prétend démontrer l'inexistence de l'état de cessation des paiements de cette dernière sans produire le moindre état Actif/Passif.
Il s'interroge également sur la mission de la société FICO compte tenu du montant annuel qui aurait été facturé.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 juin 2026 à 14H00, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que selon les dispositions de l'article R. 661-2 du Code de commerce « Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. (…) »;
Attendu que le jugement d'ouverture a été mis disposition en date du 22 avril 2026 et la tierce opposition formée le 28 avril 2026. La tierce opposition sera dite régulière au regard des délais légaux.
Attendu que la société [D] a interjeté appel du jugement en date du 22 avril 2026, ce qu'elle confirme.
L'article 561 du Code de procédure civile dispose :
soc., 31 mai 1989, n° 87-43.538.
« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. ».
La déclaration d'appel de la société [D] précise bien un appel du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [A] [D]…
Les chefs de l'appel interjeté sont très clairs et l'effet dévolutif d'un jugement frappé d'appel ne peut faire l'objet d'une tierce opposition : le tiers doit intervenir en cause d'appel par une intervention volontaire.
Une jurisprudence constante précise que le premier juge est dessaisi : (Cass. com., 6 juill. 1967 : Bull. civ. 1967, III, n° 282. – Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, n° 86-14.045 : Cass.
Attendu que selon les dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile «
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) » ;
Attendu que la tierce opposition formée par un créancier n'est recevable qu'à la condition que ledit créancier invoque un moyen propre distinct de celui des autres créanciers ou prouve que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, tiers opposant à la présente procédure, est l'expert-comptable de la société [D] ; Que la société [D] reste débitrice d'une facture à l'égard de la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, lui conférant la qualité de créancier ;
La SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO), société d'expertise comptable, produit certes la facture du mois de février 2026 d'un montant de 4 000 euros TTC, dont la société [D] serait encore redevable, ce qui n'est du reste pas attesté par l'expert-comptable de [D], tiers opposant. La société FICO n'a d'ailleurs déclaré, à ce jour, aucune créance au mandataire judiciaire au passif de l'[A] [D].
Attendu que le tiers opposant sollicite la rétractation du jugement aux motifs que la procédure de redressement judiciaire ouverte suspend le recouvrement de sa créance ; que le tiers opposant soutien également qu'une connaissance accrue des finances de la société [D] lui permet d'affirmer que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé au jour du jugement d'ouverture ;
Attendu néanmoins que l'interruption du recouvrement de créance est une conséquence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire commune à tous les créanciers ; qu'en conséquence le tiers opposant ne démontre pas d'un moyen propre distinct de celui des autres créanciers ;
Attendu qu'aucun des moyens soulevés par le tiers opposant ne démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ;
Elle ne justifie pas dès lors de son intérêt à agir.
Attendu qu'en conséquence, la tierce opposition sera déclarée irrecevable.
A titre superfétatoire, le tribunal relève :
Qu'il n'est pas démontré que l'[A] [D] n'est pas en état de cessation des paiements, que l'étude de Maître [F] [H], ES/Q a reçu des déclarations de créances et qu'il n'est pas justifié l'existence d'un actif disponible permettant d'y faire face,
À ce jour, le gérant de l'[A] [D] n'a toujours pas rencontré l'étude de Maître [F] [H], ES/Q. La société a été représentée à l'audience par son conseil sans être en mesure d'apporter la moindre précision sur la situation active/passive de l'entreprise. Son dirigeant ne s'est pas présenté dans le cadre de l'enquête.
Il convient en conséquence de rejeter la tierce opposition présentée par la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO) qui est tant irrecevable que non fondée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO) aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO)à verser à Maître [F] [H], ES/Q, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article susvisé.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire que rien ne justifie d'écarter.
PAR CES MOTIFS
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 22 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'[A] [D], inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le numéro 979 178 811, pour laquelle interviennent :
M. [B] [T], en qualité de Juge Commissaire, Maître [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement de redressement judiciaire déposée au greffe le 28 avril 2026 par Maître [U] [Z] [Y] représentant la SAS FICO, en vue de sa rétractation,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO) et en premier ressort,
DECLARE
tant irrecevable que mal fondée la tierce-opposition formulée par la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO) au jugement rendu par ce tribunal le 22 avril 2026 à l'égard de l'[A] [D] ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire la concernant.
REJETTE
cette tierce-opposition.
CONDAMNE
la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO) à verser la somme de 1 000 euros à Maître [F] [H], ES/Q au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [F] [H], ES/Q, du surplus de ses demandes,
RAPPELLE
l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SAS Fiduciaire de Contrôle Comptable (FICO).
La minute du président jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de MIle Andrea BONNET-PERETTI, Greffier.
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