T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2025F01756
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01756
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD [Adresse 1], comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Apolline LERUSTE du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2].
DEFENDEURS
La SASU HOME [U] [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
M. [P] [H] [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société HOME [U] au titre d'un prêt de 35.000,00€ ainsi que de M. [P] [H] (ci-après M. [H]) en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
La société HOME [U] ayant cessé de régler ses échéances, la BANQUE les a mis en demeure de lui régler les sommes dues. En vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par deux actes de Commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, et du 28 octobre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné, la société HOME [U] et M. [H] demandant au Tribunal de :
Déclarer la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, recevable et bien fondée en ses prétentions.
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 10 décembre 2024.
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil.
Condamner solidairement la société HOME [U], débiteur principal, et M. [H], caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE, la somme en principal de 9.806,46€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 29 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner in solidum la société HOME [U] et M. [H], au paiement de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société HOME [U] et M. [H] aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025 à laquelle la société HOME [U] et M. [H] n'ont pas comparu, et a fait l'objet d'un renvoi au 16 décembre 2025, avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, la société HOME [U] et M. [H] restant non comparants, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire pour audition des parties, fixée le 10 février 2026.
A son audience du 10 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire s'est déporté et a renvoyé l'affaire en audience collégiale du même jour.
En audience collégiale du même jour l'affaire a été renvoyée à l'audience d'un autre Juge chargé d'instruire l'affaire pour audition des parties, fixée le 31 mars 2026.
A son audience du 31 mars 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la société HOME [U] a souscrit auprès d'elle, un contrat de prêt d'un montant de 35.000,00€ remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 634,08€ assurance comprise, à compter du 9 décembre 2020.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, M. [H] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société HOME [U], à garantir l'exécution du présent contrat de prêt auprès d'elle.
La société HOME [U] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle l'a mise en demeure, par courrier RAR du 20 novembre 2024, de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société HOME [U] le 10 décembre 2024.
Elle est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société HOME [U], débiteur principal, et de M. [H], caution personnelle et solidaire, le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme globale de 9.806,46€.
A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société HOME [U] et M. [H], n'ayant pas comparu, ils n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre eux au vu des seuls moyens et pièces présentés par la BANQUE.
Sur l'intérêt à agir de la BANQUE
La BANQUE demande au Tribunal de dire la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, recevable.
Les contrats objet du présent litige ont été signés avec la société CREDIT DU NORD.
La BANQUE verse aux débats les procès-verbaux en date du 1er janvier 2023 et la déclaration de régularité et de conformité des actes et formalités préalable à la fusion (établie en application de l'article L.236-6 du Code de commerce) daté du 1er janvier 2023.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats justifient qu'elle puisse venir aux droits de la société CREDIT DU NORD.
La BANQUE a donc un intérêt à agir, et ses demandes sont donc recevables.
Sur le contrat de prêt et la déchéance du terme
La BANQUE demande au Tribunal de constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 10 décembre 2024, et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil.
A l'appui de sa demande la BANQUE produit un contrat de prêt daté du 5 novembre 2020, d'un montant de 35.000,00€, amortissable en 60 mensualités de 634,08€ assurance comprise, au taux de 2,5% l'an, entre la société HOME [U] et la BANQUE. Ce contrat est signé par M. [H], en sa qualité de Président de la société HOME [U]. Le tableau d'amortissement correspondant est produit.
Le Tribunal relève que le contrat stipule, en son article 10 «
exigibilité anticipée
» alinéa 2, relatif à l'exigibilité anticipée : « Ces sommes seront en outre exigibles si bon semble au préteur dans un des cas suivants : non-paiement par l'emprunteur …de tout montant en principal ou intérêt dû au titre de toute ou autre dette d'emprunt contracté par lui ou elle lorsque ce paiement est exigible… ».
L'alinéa 4 du même article prévoit que « L'envoi par le préteur, à l'emprunteur de la lettre recommandée …entrainera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa date d'envoi ».
En l'espèce, il ressort des relevés de compte produits que la société HOME [U] a cessé de payer ses échéances à partir du 9 septembre 2024. La BANQUE justifie de l'envoi d'une lettre RAR du 20 novembre 2024, pli avisé et non réclamé, de mise en demeure de la société HOME [U] de bien vouloir régularise sous 8 jours le règlement des sommes dues soit
1.902,24€ et une lettre RAR du 10 décembre 2024, pli avisé, constatant la non-régularisation du concours bancaire par suite du courrier RAR du 20 novembre 2024.
La BANQUE a donc bien prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal dira la déchéance du terme du contrat de prêt acquise à la date du 10 décembre 2024.
Sur la créance de la BANQUE à l'encontre de la société HOME [U].
La BANQUE revendique une créance de 9.806,46€ outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 29 juillet 2025.
Il ressort des relevés de compte qu'à la date de la déchéance du terme, 4 échéances étaient restées impayées. La somme de 634.08€ x 4 est donc due au titre des 4 échéances impayées du 9 septembre au 9 décembre 2024, soit 2.536,32€.
L'article 4.2 du contrat prévoit que «
Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de trois points du jour de ladite échéance ».
Des intérêts de retard, au taux majoré de 2,5% + 3,0% soit 5,5% sont également dus sur les impayés à la date de la déchéance du terme, pour la somme de 21,00€.
En application de l'article 10 du contrat, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate de toute les sommes restant dues. Il ressort du tableau d'amortissement produit qu'à la date de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à la somme de 6.747,94€. Cette somme est donc due.
A la date de la déchéance du terme, la BANQUE disposait donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société HOME [U]
A compter de la déchéance du terme, en application de l'article 4.2 du contrat, ces sommes portent intérêts au taux de 5,5% l'an.
Ainsi, la BANQUE détenait le 10 décembre 2024, date de la déchéance du terme, une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société HOME [U] de 2.536,32€ + 21,00€ + 6.747,94€ soit 9.305,26€ outre intérêts au taux de 5,5% l'an à compter de cette date.
Sur la compétence du Tribunal pour la caution
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [H], en sa qualité de Président, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société HOME [U] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889 817 789, qu'il en était le dirigeant de droit et de fait, ayant lui-même représenté la société HOME [U] lors de la signature du contrat de prêt, et que son cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur l'engagement de cautionnement de M. [H]
Par acte de cautionnement du 7 novembre 2020, dûment signé, M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société HOME [U] en faveur de la BANQUE pour un montant garanti de 22.750,00€ incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. L'acte de cautionnement porte les mentions manuscrites prévues par la Loi.
L'engagement solidaire de la caution sera donc limité à 50% des sommes dues par la société HOME [U].
La BANQUE verse aux débats la lettre RAR du 20 novembre 2024 pli avisé qu'elle a adressée à M. [H] lui notifiant l'existence de 3 échéances non réglées (634,08€X3 soit 1.902,24€).
Ainsi qu'une lettre LRAR du 10 décembre 2024, pli avisé non réclamé, qu'elle a adressée à M. [H] constatant la non-régularisation du concours bancaire par suite du courrier RAR du 20 novembre 2024 en conséquence la BANQUE demande l'exigibilité anticipée du concours et entérinera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l'expiration de 8 jours à compter de la date d'envoi.
La BANQUE justifie donc d'avoir valablement appelé la caution.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal condamner solidairement la société HOME [U], débiteur principal, et M. [H], caution personnelle et solidaire, à lui payer, la somme en principal de 9.806,46€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50% l'an à compter du 29 juillet 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
Le Tribunal a préalablement statué que la société HOME [U] était débitrice de la BANQUE à hauteur de 9.305,26€ outre intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 10 décembre 2024 et que la caution était solidairement engagée dans la limite de 50% pour ce montant.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société HOME [U] et M. [H] à payer à la BANQUE la somme 9.305,26€ outre intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 10 décembre 2024, dans la limite de 50% de cette somme pour M. [H], et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en application de l'article 4.2 des conditions générales du Contrat à la date de l'assignation.
L'article 4.2 du contrat signé par la société HOME [U] stipule en effet que les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2025, date de l'assignation, pourvus que ces intérêts soient dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, La BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société HOME [U] et M. [H] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par la société HOME [U] et M. [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la société HOME [U] et M. [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE CREDIT DU NORD la somme 9.305,26€ outre intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 10 décembre 2024, dans la limite de 50% de cette somme pour M. [H], et déboute la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE CREDIT DU NORD du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum la société HOME [U] et M. [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE CREDIT DU NORD la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société HOME [U] et M. [H] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page.
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