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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00580


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
6a285555cdc6046d47bf338e

Texte de la décision

8,655 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YCJ

Minute : 2026/

Société LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [X] [S] [V]

Copie exécutoire : Me [T]
Copie certifiée conforme : M. [S] [V],
la préfecture de Seine-[Localité 3]
Le 09/06/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Société LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [O] [J], auditrice de justice.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 27 octobre 2014, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [X] [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 460 €, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire en date du 4 décembre 2025.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [X] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 4 mars 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 7 mai 2026, la société LOGIREP - représentée par Maître [K] [T] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] [V] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.719,75 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société LOGIREP fait valoir que Monsieur [X] [S] [V] ne justifie pas être assuré contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire en dépit du commandement qui lui a été signifié le 4 décembre 2025, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 3.719,75 €.

Bien que convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 4 mars 2026, Monsieur [X] [S] [V] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

I. SUR LA RÉSILIATION :

L'article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa."

Le bail conclu le 27 octobre 2014 contient une clause résolutoire (article 12 des conditions générales) et un commandement de justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant cette clause et reproduisant les dispositions de l'article susvisé a été signifié le 4 décembre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 janvier 2026.

L’expulsion de Monsieur [X] [S] [V] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société LOGIREP produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [S] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.569,03 € à la date du 27 avril 2026.

Monsieur [X] [S] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.569,03 €.

Monsieur [X] [S] [V] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société LOGIREP du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.

En l'absence d'information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, Monsieur [X] [S] [V] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2014 entre la société LOGIREP et Monsieur [X] [S] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6] sont réunies à la date du 4 janvier 2026 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] [V] à verser à la société LOGIREP à titre provisionnel la somme de 3.569,03 € (décompte arrêté au 27 avril 2026, incluant mars 2026);

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] [V] à payer à la société LOGIREP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;

FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] [V] à verser à la société LOGIREP une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] [V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

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