Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00643


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
6a28555ccdc6046d47bf33e7

Texte de la décision

10,161 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

N° RG 26/00643 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y7T

Minute : 2026/

Société [Localité 2] HABITAT OPH
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [L] [Q]

Copie exécutoire : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme :M. [Q] ; la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 09/06/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Société [Localité 2] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [P] [T], auditrice de justice.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 8 août 2017, l'OPH [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 884,34 €, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [Localité 2] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juillet 2025.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 9 février 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 7 mai 2026, l'OPH [Localité 2] HABITAT - représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Q] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 4.313,64 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice du défendeur.

A l'appui de ses prétentions, l'OPH [Localité 2] HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 4.313,64 € et que le paiement du loyer et des charges courants n'est pas repris.

Bien que convoqué par un acte signifié à son domicile le 9 février 2026, Monsieur [L] [Q] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Par ailleurs, l'OPH [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 8 août 2017 contient une clause résolutoire (article 16.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.643,85 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.

L’expulsion de Monsieur [L] [Q] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'OPH [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.313,64 € à la date du 27 avril 2026.

Monsieur [L] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.313,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.643,85 € à compter du commandement de payer (3 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [L] [Q] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l'OPH [Localité 2] HABITAT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [L] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

En l'absence d'information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH [Localité 2] HABITAT, Monsieur [L] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2017 entre l'OPH [Localité 2] HABITAT et Monsieur [L] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, l'OPH [Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] à verser à l'OPH [Localité 2] HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.313,64 € (décompte arrêté au 27 avril 2026, incluant avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 sur la somme de 2.643,85 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] à payer à l'OPH [Localité 2] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;

FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] à verser à l'OPH [Localité 2] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.