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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/01504


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01504
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a285575cdc6046d47bf357b

Texte de la décision

13,359 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OE3
Jugement du 09 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OE3
N° de MINUTE : 26/01449

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 31 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OE3
Jugement du 09 JUIN 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité d’opérateur de nettoyage, a transmis le 26 septembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite bilatérale des coudes droite et gauche ».

Le certificat médical initial établi par le docteur [B] [K] le 25 septembre 2024, et télétransmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, mentionne “D+G# épicondylite bilatérale”.

Par lettre du 10 octobre 2024, réceptionnée le 14 octobre 2024, la CPAM de l’Artois a notifié à la SAS [1] l’ouverture d’une instruction, l’a invité à remplir un questionnaire et l’a informée des délais de la procédure.

Par lettre du 21 janvier 2025, la CPAM de l’Artois a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite dans le tableau n°57 dont est atteint M. [F] [Z].

Par lettre de son conseil du 13 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, laquelle a, par décision du 4 avril 2025, notifiée le même jour, rejeté sa demande.

Par requête reçue le 17 juin 2025 au greffe, la SAS [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, M. [Z].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La SAS [1], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance, valant conclusions, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- juger la décision de prise en charge du 21 janvier 2025 de la maladie de M. [F] [Z] inopposable à son égard ;
- en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’employeur doit pouvoir disposer avant que la décision de la CPAM intervienne d’un premier délai de consultation active au cours duquel il a la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations et d’un second délai de consultation passive au cours duquel, il a la possibilité de consulter le dossier sans observation possible. Elle soutient qu’au cas présent, le délai de consultation passive n’a pas été respecté par la CPAM qui a pris sa décision de prise en charge de la maladie dès le 21 janvier 2025 soit dès le premier jour de la deuxième période de consultation, la rendant donc inexistante. Elle en conclut que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la société requérante mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la seconde phase de consultation, qui prend la forme d’un délai “glissant”, permet aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations formulées durant la précédente phase de consultation du dossier. Elle expose que, durant ce second intervalle, le dossier est figé et la décision de la caisse peut intervenir à tout moment, aucune observation ne pouvant plus être présenté et influer sur l’issue du dossier. Elle précise ainsi que cette seconde phase ne constitue pas une phase contradictoire mais une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties. Elle ajoute que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

En l’espèce, la société [1], par courrier électronique du 27 mars 2026, a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 31 mars 2026 ainsi que le bénéfice de sa requête.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s’ouvrent alors deux phases distinctes :

- une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;

- une seconde phase de simple consultation sans observations.

Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n’est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.

Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu’elle ne lui ouvre qu’une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d’abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.

Il ne ressort pas des dispositions susvisées que la seconde phase de consultation dite passive du dossier d’instruction soit encadrée par un délai ou une prescription particulière.

Seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

En l’espèce, par lettre du 10 octobre 2024, la CPAM a informé la SAS [1] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 janvier 2025 au 20 janvier 2025 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 29 janvier 2025.

La SAS [1] ne conteste pas avoir été informée des délais de la procédure mais soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation dite passive, la caisse ayant pris la décision dès le 21 janvier 2025, premier jour de la seconde phase de consultation.

Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter et formuler des observations pendant ce délai puis disposant d’un nouveau délai, uniquement pour le consulter jusqu’à l’intervention de la décision.

Il suit des éléments qui précèdent que la SAS [1] a effectivement été mise en mesure de connaître les dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier à l’issue des investigations et formuler des observations dans le délai de 10 jours. La société demanderesse a en outre été informée de la date à laquelle la décision relative à l’accident du travail devait intervenir au plus tard.

La CPAM a respecté le calendrier annoncé et a dès lors satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur, conformément à l’article R. 461-9 III précité.

Il en résulte que la décision de prise en charge notifiée le premier jour de la seconde phase, à visée exclusivement informative, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et ne saurait entraîner l'inopposabilité.

La société demanderesse sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

La SAS [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 janvier 2025 de la maladie du 25 septembre 2024 de M. [F] [Z] ;

Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [1] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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