TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00621 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YZ3
Minute : 2026/
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [R]
Madame [G] [P]
Copie exécutoire : Me CHAUMANET
Copie certifiée conforme :les défendeurs
Le 09/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [C] [Z], auditrice de justice.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 décembre 2005, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 364,07 € et 150,06 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 décembre 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 24 février 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.
A l’audience du 7 mai 2026, la société ICF LA SABLIERE - représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de les condamner solidairement à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 2.412,47 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle consent finalement à l'octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société ICF LA SABLIERE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 2.412,47 € même si le paiement du loyer et des charges courants est repris.
Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Les revenus du foyer, qui a la charge de quatre enfants, s'élèvent à 2.050 € par mois.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 22 décembre 2005 contient une clause résolutoire (article 20.5 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 décembre 2025, pour la somme en principal de 4.492,43 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 février 2026.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] restent lui devoir la somme de 2.412,47 € à la date du 4 mai 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l'article 2 des conditions générales du contrat de bail.
Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la société ICF LA SABLIERE cette somme de 2.412,47 €, à titre provisionnel.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position de la bailleresse, Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE et de la situation financière de Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P], ces derniers seront condamnés in solidum à verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2005 entre la société ICF LA SABLIERE et Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 février 2026 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 2.412,47 € (décompte arrêté au 4 mai 2026, incluant avril 2026);
AUTORISONS Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 150 € chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ICF LA SABLIERE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] soient condamnés in solidum à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l'expulsion ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [G] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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