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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00193


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
6a2855dccdc6046d47bf3c73

Texte de la décision

13,676 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RHD

Minute : 2026/

S.A. ICF LA SABLIERE D’HLM
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [L] [Z] épouse [S]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [I] [S]

Copie exécutoire : Me CHAUMANET
Copie certifiée conforme : Me GRISI, M. [S], la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 09/06/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ICF LA SABLIERE D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [L] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082026001331 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [P] [Y], auditrice de justice ;

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 21 juillet 2011, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [L] [Z] et Monsieur [I] [S], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 357,63 € et 188,71 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2025.

Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [Z] et Monsieur [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 21 janvier 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026, après avoir été renvoyée une fois à la demande de Madame [L] [Z].

A l’audience du 7 mai 2026, la société ICF LA SABLIERE - représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET - se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] [S] et reprend les termes de son assignation pour le surplus pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [Z] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ; et de la condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 28.735,81 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.

A l’appui de ses prétentions, la société ICF LA SABLIERE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 28.735,81 €, même si le loyer du mois de mars 2026 a été payé. Elle souligne que le divorce de Madame [L] [Z] et de Monsieur [I] [S] a été prononcé par jugement du 17 avril 2019.

Madame [L] [Z] comparaît par l'intermédiaire de Maître Célina GRISI. Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 165 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle est suivie dans le cadre d'une mesure d'aide à la gestion budgétaire familiale. Elle perçoit 1.900 € par mois et déclare quatre enfant à charge, dont le dernier est âgé d'un an. Subsidiairement, elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux.

Monsieur [I] [S] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Après y avoir été autorisée à l'audience, Madame [L] [Z] a, par note en délibéré du 7 mai 2026, communiqué au greffe son contrat de travail, ainsi que sa fiche de paie pour le mois de mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 21 juillet 2011 contient une clause résolutoire (article 10 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2025, pour la somme en principal de 26.565,31 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 décembre 2025.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que la dette locative s'élève à la somme de 28.735,81 € à la date du 4 mai 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l'article 11 des conditions générales du contrat de bail.

Madame [L] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE cette somme de 28.735,81 €.

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.”

L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [L] [Z], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. de telle sorte que les demandes d'expulsion, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE et de la situation financière de Madame [L] [Z], cette dernière sera condamnée à verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2011 entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [L] [Z] et Monsieur [I] [S], qui se sont engagés solidiairement et qui ont divorcé par jugement du 17 avril 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 décembre 2025 ;

CONDAMNONS Madame [L] [Z] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 28.735,81 € (décompte arrêté au 4 mai 2026, incluant avril 2026) ;

AUTORISONS Madame [L] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 165 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ICF LA SABLIERE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Madame [L] [Z] soit condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [L] [Z] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Madame [L] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

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