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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/09543


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/09543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/09543
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a28566dcdc6046d47bf4656

Texte de la décision

9,145 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/09543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y22L

Minute : 26/00835


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 09 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

A.J. Totale numéro C-93008-2023-429 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 82

Et

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (TURQUIE)
domicilié : chez BOUTIQUE SOLIDAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

A.J. Totale numéro C93008-2024-012970 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Asiye ORUNCAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 17 septembre 2024,

Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions déposées par [E] [N] le 10 avril 2026 ainsi que les pièces n°7 et 8 de son bordereau,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,

Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,

Prononce le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

[H] [L], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (Turquie),

et de

[E] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Turquie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (Val-de-Marne) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande indemnitaire de [H] [L] ;

Rejette la demande indemnitaire de [E] [N] ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 août 2022 ;

Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Condamne [E] [N] à régler à [H] [L] la somme de trois mille (3 000) euros au titre de la prestation compensatoire ;

Rejette la demande de [E] [N] de fixer une prestation compensatoire à son profit ;

Déclare irrecevable la demande de [E] [N] visant à faire obligation à son épouse de lui transmettre ses courriers ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [I] et [F] [N] sera exercée exclusivement par la mère, [H] [L] ;

Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

Fixe la résidence des enfants mineurs [I] et [F] [N] au domicile maternel ;

Dit que, sauf meilleur accord, [E] [N] exercera un droit de visite à l'égard de [I] et de [F] [N] les samedis des semaines paires de 12h à 15h y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors Ile-de-France,

A charge pour [E] [N] d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants devant le magasin [1] qui se trouve à proximité du domicile de [H] [L] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur des demandes relatives aux modalités de fixation de résidence de l'enfant majeur [B] [N] ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père, [E] [N], à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] et [F], à la somme de 50 euros par mois et par enfant, dû à la mère [H] [L] mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] et [F] sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) ;

Fixe la part contributive du père, [E] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] à la somme de 50 euros par mois dû à l'enfant majeur [B] [N] mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité des enfants, avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Dit que la première réévaluation interviendra le 1er juillet 2027 que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Condamne [E] [N] au paiement des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame [Y] [X]

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