TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/05392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/05392 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GBH
MINUTE:
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [K] [F]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 3] (GHANA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: M. [A] DE LA SEINE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [T] [K] [F]
AUTORITE ADMINISTRATIVE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE [A] DE LA SEINE-[Localité 6]
Absent(e)
PARTIE INTERVENANTE
L’[Localité 7] DE [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.
Le 10 Mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K] [F].
Depuis cette date, Monsieur [T] [K] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE [Localité 8].
Le 14 Mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] [F].
Par ordonnance du 20 Mai 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] [F].
Par requête en date du 29 Mai 2026, parvenue au greffe le 02 Juin 2026, Monsieur [T] [K] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [T] [K] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [T] [K] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention, d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques ambulatoires dont il bénéficie à l’issue d’un programme de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 6 juin 2026, que Monsieur [T] [K] [F]
Patient de 35 ans pris en charge pour le traitement d'un trouble psychique chronique délirant. Suivi en ambulatoire avec une mesure de contrainte compte tenu d'une opposition aux soins persistante. L'ancienneté des troubles est difficile à dater, il n'avait jamais été suivi et n'a été hospitalisé que du fait d'une altercation avec un voisin persécuteur. L'examen clinique est stable avec rémission partielle de son trouble et réduction de l'envahissement délirant. Respect du programme de soins. Aucune critique des troubles cependant et persistance d'un délire interprétatif à thématique de persécution dont il nie le caractère délirant. Son état de santé mental ne contre-indique en rien son audition.
Mesure de Soins sur Décision du Représentant de l’Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en ambulatoire.
Monsieur [T] [K] [F] ne s’est pas présenté à l’audience. Son conseil ne formule aucune observation.
Aucun autre élément ne permet d’établir l’absence de nécessité de la mesure.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mainlevée, le maintien dans le dispositif du programme de soins restant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [K] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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