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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00401


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00401
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a2857ddcdc6046d47bf5d51

Texte de la décision

9,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RBZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00866


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86

Madame [P] [C] veuve [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86

ET :

La société [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] ont consenti à la société [T] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 24 novembre 2025, Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] ont fait délivrer à la société [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 23.384,50 euros.

Puis par acte du 18 février 2026, Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [T], pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- dire que la société [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025 ;
- ordonner la libération des lieux par la société [T] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
- dire que faute pour la société [T] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, l'obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération des lieux ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- condamner la société [T], à leur payer la somme de 25.437 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 26 décembre 2025;
- la condamner à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au quart d'une annuité de loyer, outre les charges ;
outre la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

À l'audience, Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société [T] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 23.384,50 euros.

La défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 décembre 2025.

L'obligation de la société [T] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte, la perspective d'un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [T] sans contrepartie causant un préjudice à Madame [F] [C] et Madame [P] [Y], celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La société défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

Les demanderesses sollicitent le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptible d'être qualifiées de clause pénale (majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au montant du loyer), de sorte qu'elle est susceptible d'être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Les demanderesses justifient, par la production du bail, du commandement de payer du 24 novembre 2025 et du décompte inclus dans l'assignation que la société [T] reste leur devoir une somme de 25.437 euros, échéance de décembre 2025 incluse.

La société [T] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

La société [T], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 26 décembre 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société [T] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société [T] à payer à Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société [T] à payer à Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] la somme de 25.437 euros ;

Condamnons la société [T] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société [T] à payer à Madame [F] [C] et Madame [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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