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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/05405


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Date
09/06/2026
Numéro
26/05405
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a2857e1cdc6046d47bf5d69

Texte de la décision

6,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 26/05405 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GCH
MINUTE: 26/1125

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [P] [A]
né le 27 Février 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
Chez son père Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

présent (e) assisté (e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. [H] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

PARTIE INTERVENANTE

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.

Le 02 Mars 2021, la Cour d’Appel de [Localité 7] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [I] [P] [A].

Depuis cette date, Monsieur [I] [P] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 02 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P] [A].

Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 08 Juin 2026.

A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [I] [P] [A], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de
jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris des certificats mensuels successifs, le dernier du 27 mai 2026, mais également de l’avis du collège en date du 8 juin 2026,

que Monsieur [I] [P] [A] est un patient
schizophrène hospitalisé pour un grave trouble du comportement agressif dans un contexte de délire.
Examen :
Le patient est calmer d'un bon contact
Il persiste un délire persécutif qui a diminué d'importance responsable d'une désorganisation mineure de la pensée. Il reconnaît une souffrance psychique. Il adhère aux soins.
Il reste un projet à construire.
Nous, soussignés, membres de ce collège, rendons l'avis suivant concernant le patient susmentionné : En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Il affirme à l’audience avoir franchi une nouvelle étape, compris la nécessité de conserver la régularité de son traitement, à vie, ce qu’il indique être en mesure de faire désormais à l’extérieur, demande qu’il lui permette des sorties test avant de pouvoir retourner vivre chez son père.

Il résulte toutefois des pièces du dossier, Monsieur [I] [P] [A] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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