TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00446 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RSC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00974
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MSP DE L’UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
ET :
La société MYD’L,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 mars 2026, la SCI MSP DU L’UNION a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MYD’L aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les dysfonctionnements d’un élévateur qu’elle a fait installer dans sa Maison de Santé Pluriprofessionnelle, afin de permettre l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.
Elle demande en outre la suspension à titre conservatoire de l’exigibilité des factures de dépannage émises par la société MYD’L, et notamment la facture [Numéro identifiant 1], jusqu’à l’issue des opérations d’expertise.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société assignée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.
A l’audience, la SCI MSP DU L’UNION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique avoir commandé auprès de la société défenderesse un élévateur de type « Cibes C1 [Localité 1] » pour un montant de 27.326,85 euros. Elle ajoute avoir souscrit également auprès de cette société un contrat de maintenance prévoyant deux visites annuelles et des interventions de dépannage.
Elle indique que dès sa mise en service l’appareil a présenté des dysfonctionnements majeurs et récurrents, et que l’expert amiable mandaté par son assureur protection juridique a conclu au caractère anormal des pannes à répétition sur un appareil neuf.
Elle précise que malgré les interventions de la société MYD’L, elle fait face à des blocages quotidiens de l’appareil, ce qui n’est pas acceptable car elle reçoit du public.
Régulièrement assignée, la société MYD’L n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le rapport de la société IXI-GROUPE du 4 mars 2025 ainsi que les échanges entre les parties, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la société MYD’L dans le cadre d’une action judiciaire réparatoire et indemnitaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension de l’exigibilité des factures de dépannage émises par la société MYD’L.
En effet, les causes des dysfonctionnements ne sont à ce jour pas déterminées et l’hypothèse qu’ils aient été causés par une mauvaise utilisation de l’appareil n’est à ce jour pas écartée (ce que soutient d’ailleurs dans ses écrits la société défenderesse pour exclure toute prise en charge de sa part).
Enfin, en l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
Monsieur [J] [O]
Laboratoire Central de la Préfecture de Police
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.55.76.27.05
Port. : 06.08.69.94.25
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
- Se rendre sur les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 4] ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Le cas échéant proposer un compte entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l'expert pourra s'il l'estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI MSP DU L’UNION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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