TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/05408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/05408 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GCT
MINUTE: 26/1126
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [P]
né le 24 Avril 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [R] [O]
présent (e) assisté (e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER [R] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.
Le 29 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [P].
Depuis cette date, Monsieur [K] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [R] [O].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Juin 2026.
A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [K] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des termes des certificats d’admission, de ceux des examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures, de l’avis motivé du 1er juin 2026 faisant état d’un patient connu de la psychiatrie, suivi pour une pathologie chronique, admis en SDRE suite à une décompensation de sa pathologie.
Ce jour : patient instable, le contact est possible mais teinté de méfiance.
Son humeur reste irritable et il tolère mal la frustration. On retrouve un discours délirant de persécution à mécanisme interprétatif, centré sur les soignants et le personnel de sa résidence, sans critique ce jour, faisant craindre un risque de passage à l'acte hétéro agressif.
Le patient demeure dans le déni de sa maladie, il ne critique pas son délire et ne reconnait pas la nécessité de soins et d'hospitalisation.
Du second avis motivé de ce jour, mentionnant : instabilité fluctuante.
Humeur irritable. Discours revendicatif, le patient reste persécuté par la hiérarchie et particulièrement son psychiatrie référente. Le patient demeure dans le déni de sa décompensation, il accepte passivement les traitements mais il s'oppose à son hospitalisation. La charge persécutive reste importante faisant craindre un passage à l'acte hétéro agressif ciblé.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
De ses déclarations à l’audience faisant état d’une pathologie avec des up et des down, déclare admettre la nécessité de la mesure mais demande une hospitalisation libre qu’il respecterait et qui lui permettrait de s’occuper de son chat d’alliance thérapeutique,
Que Monsieur [K] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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