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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/03046


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Date
08/06/2026
Numéro
26/03046
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a285801cdc6046d47bf5fdf

Texte de la décision

7,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026
MINUTE : 26/00637

N° RG 26/03046 - N° Portalis DB3S-W-B7K-426K
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292

ET

DEFENDEURS:

Madame [O] [K] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 février 2024, signifié le 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [Z] [Q] et M. [A] [S] et Mme [O] [K] épouse [S] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3]
– condamné M. [Z] [Q] à payer à M. [A] [S] et Mme [O] [K] épouse [S] la somme de 3710,76 euros au titre de l'arriéré locatif,
– autorisé l'expulsion de M. [Z] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle,
-accordé à M. [Z] [Q] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 mars 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 mars 2026, M. [Z] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 à 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

À cette audience, M. [Z] [Q], assisté, demande un délai de 9 mois pour quitter les lieux

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en mars 2026.

En défense, M. [A] [S] et Mme [O] [K] épouse [S], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution de :
- débouter M. [Z] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que M. [Z] [Q] a déjà bénéficié d'un délai de trois mois accordé par le juge des contentieux de la protection, qu'il a par ailleurs bénéficié de délais de fait et que la dette locative s'élève, après déduction des paiements réalisés auprès du commissaire de justice, à la somme de 14 208,34 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [Z] [Q] occupe les lieux avec sa compagne et ses deux enfants mineurs.

Ses ressources, composées de son salaire mensuel (environ 1500 €), des allocations familiales (152,25 €) et du revenu de solidarité active de sa compagne (1013,88 €) lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Il justifie d'une demande de logement effectuée le 25 septembre 2024 et renouvelée le 4 août 2025.

Il ressort des déclarations faites à l'audience par les parties que le décompte locatif produit en défense, indiquant une dette locative de 24 020,25 euros arrêtée au 1er avril 2026 ne reflète pas la réalité, des versements étant effectués par le demandeur directement chez le commissaire de justice, la somme due se révélant être à hauteur de 14 208,34 euros.

La bonne volonté de M. [Z] [Q] dans l'exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la présence d'enfants mineurs au domicile, il y a lieu d'accorder des délais avant expulsion d'une durée de 3 mois, soit jusqu'au 8 septembre 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à M. [Z] [Q], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 8 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3];

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 19 février 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Z] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que M. [Z] [Q] devra quitter les lieux le 8 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À [Localité 4] LE 8 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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