TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/10978
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10978 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35ZD
N° de MINUTE : 26/00444
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, M. [H] a souscrit auprès de la société 1001 Vies Habitat un contrat de location d’un module n°5223080640 (ie un emplacement de stationnement) sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 16,58 euros révisable.
Par exploit du 12 mars 2025, la société 1001 Vies Habitat a fait signifier un commandement de payer les loyers impayés d’un montant de 447,49 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Par exploit du 17 octobre 2025, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail conclu le 5 avril 2023 sur l’emplacement de stationnement numéro 69 sis [Adresse 4], à [Localité 4] (93) ;
- ordonner l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier s’il y a lieu ;
- condamner M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement de stationnement correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
- condamner M. [H] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 418,21 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
- n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- condamner M. [H] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’établissement du commandement de payer délivré par exploit du 12 mars 2025.
La société 1001 Vies Habitat se fonde sur l’article 1224 du code civil et soutient que M. [H] n’a plus payé les loyers correctement de sorte qu’il a manqué à son obligation ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Elle demande l’octroi d’une indemnité d’occupation et des arriérés de loyers en sus de l’expulsion.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société 1001 Vies Habitat délivrée le 17 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société 1001 Vies Habitat produit une convention non signée de location d’une aire de stationnement à un non résident portant sur un module identifié sous le numéro 5223080640 sis [Adresse 4], à [Localité 4] (93). La société 1001 Vies Habitat produit également la pièce d’identité de M. [H] ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA daté du 3 avril 2023 et signé par M. [H].
La société 1001 Vies Habitat produit plusieurs décomptes dont le décompte daté du 6 octobre 2025 selon lequel à cette date, M. [H] restait devoir la somme de 418,21 euros au titre des loyers et charges échus, terme d’octobre 2025 inclus.
Elle produit un commandement de payer signifié le 12 mars 2025 auquel M. [H] n’a pas donné suite.
Il ressort de ces éléments qu’en ne payant pas les loyers échus, M. [H] a manqué à ses obligations. Cette négligence est suffisamment grave pour constituer une défaillance du locataire de nature à justifier la résiliation du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat à effet à la date de l’assignation et à la demande d’expulsion de M. [H] dans les termes du dispositif.
2. Sur les demandes de condamnations pécuniaires
2.1. Sur les loyers et charges
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société 1001 Vies Habitat produit la convention accompagnée du mandat de prélèvement et de la carte d’identité de M. [H]. Elle établit donc l’existence et les conditions du contrat de location du module loué. Par suite M. [H] sera condamné au paiement des loyers et charges échus à la date de l’assignation soit au 17 octobre 2025 la somme de 418,21 euros, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.
2.2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H] est occupant sans droit ni titre du module depuis le 17 octobre 2025. Il sera condamné à indemniser la société 1001 Vies Habitat à hauteur de 17,77 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective du module.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [H], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens incluant les frais du commandement de payer délivré le 12 mars 2025.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire de la convention de location du module 5223080640 sis [Adresse 4], à [Localité 4] à effet au 17 octobre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de M. [D] [H] et de tous occupants de son chef du module 5223080640, emplacement 69, sis [Adresse 4], à [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 418,21 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation d’un montant de 17,77 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération du module ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens incluant les frais du commandement de payer du 12 mars 2025 ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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