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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00239


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a285817cdc6046d47bf6146

Texte de la décision

11,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DMP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00978


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213

ET :

La société ELM LEBLANC SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 174

La société AXA FRANCE IARD SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [P] exerçant sous l’enseigne “ENTREPRISE [P]”,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800

Monsieur [V] [P],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 4 décembre 2025 et 26 janvier 2026, Madame [H] [Y], a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P], la société ELM LEBLANC et la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [V] [P], aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres survenus à la suite de l’installation d’une chaudière ELM LEBLANC MEGALIS par Monsieur [P] à son domicile situé à [Adresse 5], et de voir condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’agrément et 5.000 euros à titre de préjudice moral.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2026.

A l’audience, Madame [H] [Y] maintient ses demandes. Elle explique en substance avoir fait remplacer par l’entreprise [P] le 2 mars 2024 une chaudière à gaz par une chaudière à condensation du fabricant ELM LEBLANC pour un montant de 3.518,75 euros et que des désordres sont apparus dès l'installation, notamment des écoulements d'eau dans le conduit d'évacuation des gaz brûlés provenant de la ventouse d'évacuation non étanche et des explosions récurrentes constatées à l'allumage de la chaudière.

Madame [Y] sollicite que la société ELM LEBLANC demeure dans la cause dès lors que sa responsabilité de fabricant est susceptible d’être mise en cause.

En réplique, Monsieur [V] [P] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite qu’elle soit ordonnée aux frais de la demanderesse. Il sollicite le rejet des demandes de provision, et se dit favorable au maintien dans la cause de la société ELM LEBLANC. Monsieur [P] sollicite également la condamnation de Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’à l’occasion des deux expertises amiables, aucun rapprochement n’a pu avoir lieu avec Madame [Y]. Il précise que celle-ci a refusé qu’il procède à la reprise des désordres.

La société AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose aux demandes en paiement formées par Madame [Y] à son encontre.

La société ELM LEBLANC sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’aucun des éléments produits ne fait état d’un défaut de la chaudière litigieuse, et demande la condamnation de Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats par Madame [H] [Y], notamment les rapports d’expertise en date du 19 septembre 2024 et des 13 et 31 janvier, ainsi que du 11 mars 2025, il est justifié pour celle-ci d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à Monsieur [V] [P] et son assureur dans le cadre d’une action judiciaire.

S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société ELM LEBLANC, elle est légitime et fondée dès lors qu’aucun des quatre rapports d’expertise amiable ne fait état d’un possible disfonctionnement de la chaudière en lien avec sa conception ou sa fabrication.

Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, ainsi qu’à la demande de mise hors de cause de la société ELM LEBLANC, faute d’intérêt légitime démontré.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier

En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir de façon non contestable le principe et l’étendue des préjudices invoqués.

Partant, les demandes en paiement de provision sont rejetées, dans l’attente des observations de l’expert sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En l'état du litige, Madame [Y], Monsieur [P] et la société AXA FRANCE IARD conserveront la charge de leurs dépens.

Succombant à l’égard de la société ELM LEBLANC, Madame [Y] sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre de l’instance introduite à l’encontre de cette société.

Et l’équité commande d’allouer la société ELM LEBLANC la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;

Monsieur [C] [A]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]
Cour d’appel de [Localité 2]

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] ;

- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que l'expert pourra s'il l'estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [Y], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 27 juillet 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Rejetons pour le surplus ;

Disons que Madame [Y], Monsieur [P] et la société AXA FRANCE IARD conserveront la charge de leurs dépens ;

Condamnons Madame [H] [Y] aux dépens exposés dans le cadre de l’instance introduite à l’encontre de la société ELM LEBLANC ;

Condamnons Madame [H] [Y] à payer à la société ELM LEBLANC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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