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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/04185


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Date
08/06/2026
Numéro
26/04185
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a285836cdc6046d47bf6382

Texte de la décision

5,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026

MINUTE : 26/00638

N° RG 26/04185 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47KV
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant

ET

DEFENDEURS:

S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 2]

Société LES BELLES ANNEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Toutes deux eprésentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, uge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 février 2026, signifiée le 27 février 2026, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre M. [V] [T] et la société LES BELLES ANNEES et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné M. [V] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 1894,14 euros ;
– autorisé l'expulsion de M. [V] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [V] [T] le 27 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, M. [V] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, M. [V] [T], comparant, a maintenu sa demande.

Il a fait part de sa situation familiale et financière. Il a indiqué être à la recherche d'un emploi et bénéficier actuellement d'allocations versées par France Travail.

En défense, la société LES BELLES ANNEES et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont développé oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et demandent :
- à titre principal, le rejet de la demande de M. [V] [T]
- à titre subsidiaire, subordonner tout maintien dans les lieux de M. [V] [T] au versement total des indemnités d'occupation,
- en tout état de cause, condamner M. [V] [T] à verser la somme de 1000 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elles expliquent que la dette locative s'élève à plus de 7500 euros et que M. [V] [T] ne démontre ni sa capacité à régler l'indemnité d'occupation, ni les démarches entreprises pour trouver un nouveau logement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, M. [V] [T] déclare occuper les lieux seul.

Les ressources actuelles de M. [V] [T] sont selon ses déclarations composées uniquement d'une allocation versée par France Travail à hauteur de 1075 euros. Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce en justifiant.

Ses ressources ne permettent pas à M. [V] [T] de se loger dans le parc privé. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 1er mars 2026 soit après réception du commandement de quitter les lieux.

Il ressort du décompte produit par les défenderesses que M. [V] [T] n'a procédé depuis novembre 2025 qu'à un règlement de 125 euros en novembre 2025 et 200 euros en mars 2026. La dette locative a ainsi doublé depuis la décision d'expulsion.

Dans ces conditions, le demandeur n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [V] [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT À [Localité 5] LE 8 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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