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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/05409


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Date
09/06/2026
Numéro
26/05409
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a285855cdc6046d47bf6615

Texte de la décision

6,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 26/05409 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GCY
MINUTE: 26/1127

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [L]
né le 19 Janvier 1977
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]

absent (e) représenté (e) par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [D] [J]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 1]
Absent

PARTIE INTERVENANTE

L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.

Le 24 Septembre 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [L].

Le 18 Décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Juin 2026.

A l’audience du 09 Juin 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI , conseil de Monsieur [W] [L], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [W] [L] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, à la suite d’une décompensation psychotique lors d’une prise irrégulière de son traitement psychotrope.

Il n’a pu participer à l’audience, pour motif médical dûment justifié ce jour.

Depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention autorisant le 18 décembre 2025 la poursuite de la mesure, sont intervenus régulièrement les certificats mensuels des 16 janvier, 16 février, 16 mars, 17 avril, 13 mai 2026, ce dernier relevant :

Calme sur le plan moteur ; se plaint des effets indésirables des traitements. Hypersialorrhée, tremblements. Idées délirantes mégalomaniaques et mystiques : affirme avoir eu connaissance à l’avence des attentats du 11 septembre 2001 et en avoir informé le président et différentes personnalités politiques internationales.

Hallucinations intrapsychiques, communication par télépathie avec Dieu et [O]. Adhésion totale. Pas de contenu négatif, persécutif ni d’angoisses associées. Pas d’injonctions hallucinatoires rapportées. Sommeil préservé.

Il suit de l’ensemble, que présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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