TJ 13001, 8 juin 2026, RG 24/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
08 Juin 2026
ROLE : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MDBA
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[P] [R]
GROSSES délivrées
le 08/08/2026
à Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (RCS DE [Localité 2] 954 507 976)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Florent HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, après avoir entendu Maître Margot NÉ et Maître Florent HERNECQ, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Lyonnaise de Banque affirme être créancière de la SASU BEIDH de la somme de 31.759,84 euros, montant du solde débiteur de son prêt de 140.000€ à l'origine outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an depuis le 06 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, le prêt ayant été réaménagé par avenant du 22 octobre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 06 février 2023, la SASU BEIDH a été placée en liquidation judiciaire. La Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire par lettre du 17 février 2023.
Monsieur [U] [Q] et de Monsieur [P] [R] étaient cautions des engagements de la SASU BEIDH au titre de la moitié de l'encours de crédit et au maximum la somme de 69.600€.
Faisant valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, les cautions ont été mises en demeure de payer selon lettres du 17 février 2023 les invitant spécialement à faire des propositions de règlement pour éviter un contentieux et qu'elles ont pris l'engagement de régler la créance mais n'ont pas donné suite à leurs engagements, par actes du 3 janvier 2024, la Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [Q] et Monsieur [R] aux fins de :
Vu l'article 1103,1231-1 et 2288 et suivant du Code Civil,
- Les voir condamnés solidairement à payer chacun à la Lyonnaise de Banque les sommes de:
*15.879,92 € chacun outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an depuis le 06 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, les condamnations se cumulant,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil,
- maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu |'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
- les voir condamnés solidairement aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 novembre 2025, la Lyonnaise de Banque demande à la juridiction de :
Vu l'article 1103,1231-1 et 2288 et suivant du Code Civil,
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [R] et de Monsieur [Q],
- recevoir son décompte actualisé au 25 novembre 2025,
- condamner solidairement Monsieur [R] et Monsieur [Q] à lui payer les sommes de :
* 3.336,33 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an depuis l'arrêté de compte du 25/11/2025 et jusqu'à parfait paiement,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [R] et Monsieur [Q] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2025, Monsieur [R] et Monsieur [Q] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
- juger que le montant de leurs engagements des cautions au profit de la LYONNAISE DE BANQUE sont limités à la somme de 15.879,92 euros du fait de la garantie BPIfrance financement, somme à laquelle ils sont tenus solidairement,
- juger qu'en exécution de leurs engagements de cautions ils ont versé à la LYONNAISE DE BANQUE avant et après l'assignation, la somme de :
* 7. 956€ par Monsieur [R],
* 6. 630€par Monsieur [Q],
- juger qu'il ne reste dû à la LYONNAISE DE BANQUE que la somme de 1.293,92€ en exécution des engagements de cautions,
- débouter en conséquence la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du Code de Procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 1103 du Code civil énonce que : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1353 du Code civil énonce que : " Celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. "
Ensuite, l'ancien article 2288 du même code, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du cautionnement, dispose que " celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. "
En l'espèce, le contrat initial de crédit porte sur la somme de 140.000€ et lorsque l'avenant a été conclu le 8 novembre 2019, le capital restant dû était de 96.368€.
Le contrat de cautionnement n'est pas contesté par les défendeurs. Il date du 22 octobre 2019 pour Monsieur [Q] et du 8 novembre 2019 pour Monsieur [R] et porte sur la somme de 69.600€.
Aux termes du décompte de la LYONNAISE de BANQUE en date du 25 novembre 2025, Monsieur [R] et Monsieur [Q] restent devoir solidairement la somme de 3.336,33€.
Ce décompte détaille que :
- le solde restant dû était de 15.879,92€ au 17/02/2023,
- les remboursements au titre du capital intervenus entre le 18/02/2023 et le 25/11/2025 s'élèvent à la somme de 12.555,61€,
- le montant des intérêts courus entre le 18/02/2025 et le 25/11/2025 s'élevaient à 292,06€,
- les remboursements au titre des intérêts intervenus entre le 18/02/2023 et le 25/11/2025 s'élèvent à la somme de 280,04€.
Pour leur part, les défendeurs font valoir des règlements d'un montant total de 3.094€ avant l'assignation, soit :
- 442€ le 11 avril 2023 par Monsieur [R],
- 1.768€ le 1er août 2023 par le truchement de la société ST2014,
- 442€ le 11 avril 2023 par Monsieur [Q],
- 442€ le 5 juin 2023.
Ils font ensuite valoir des règlements d'un montant de 5.746€ chacun entre le 08/02/2024 et le 13/02/2025 pour Monsieur [R] et entre le 29/01 et le 15/11/2024 pour Monsieur [Q].
Pour démontrer les règlements qu'ils font valoir, les défendeurs produisent les relevés de compte :
- De la société ST2014 entre le 2/04/2023 et le 24/08/2023 dont il résulte des virements au CIC pour le prêt BEIDH d'un montant total de 2.210€ ( le premier en date du 11/04/2023 d'un montant de 442€, soit conformément à la date du premier virement mentionné dans le décompte de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, la date du paiement étant du 14/04/2023 par virement),
- De la société ST2014 entre le 08/02/2024 et le 24/02/2025 dont il résulte des virements au CIC pour le prêt BEIDH d'un montant total de 5.746€.
Le montant total des règlements dont il est justifié s'élève donc à 7.956€.
Par ailleurs, l'ensemble de ces règlements correspondent à des virements mentionnés sur le décompte.
Il s'ensuit que les défendeurs ne viennent pas démontrer avoir réalisé des règlements d'un montant supérieur au montant des règlements mentionnés dans le décompte de la créance de la demanderesse. Or, en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil susvisées, il appartient aux défendeurs de démontrer les règlements qu'ils affirment avoir réalisés.
Il subsiste donc une créance de 3.336,33€, conformément à la demande.
En conséquence, Monsieur [R] et Monsieur [Q] seront solidairement condamnés à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3.336,33€ outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an depuis le 25/11/2025 et jusqu'à parfait paiement.
La capitalisation sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défaut de règlement, lequel était initialement à la date de l'assignation plus important, a contraint la LYONNAISE DE BANQUE à engager la présente instance. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés aux dépens et leur distraction autorisée au profit du cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats.
Ensuite, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [U] [Q] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.336,33 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an depuis l'arrêté de compte du 25/11/2025 et jusqu'à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [U] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens et autorise leur distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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