TJ 13001, 8 juin 2026, RG 24/05305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
08 Juin 2026
ROLE : N° RG 24/05305 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQSD
AFFAIRE :
S.C.I. LE POETE
C/
[H] [J]
GROSSES délivrées
le 08/06/2026
à Maître Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.C.I. LE POETE (RCS D’[Localité 1] 448 961 896)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Samia ADGHAROUAMANE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la Société O’GINGER suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 04/09/2025
pris en son établissement sis [Adresse 2]
non représenté
S.A.R.L. O GINGER (RCS D’[Localité 1] 807 697 016)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE POETE est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Suivant contrat du 29 octobre 2014, la SCI LE POETE a donné à bail à la SARL O GINGER un local d'une superficie de 150 m2 ainsi que 10 places de parking, le bail stipulant que les lieux sont destinés à l'usage suivant : " restauration et plats à emporter uniquement le midi et en semaine ".
Faisant valoir notamment que la société O GINGER fait l'exploitation de nouvelles activités qui ne correspondent plus aux termes du bail consenti, et précisément qu'elle privatise son local pour y organiser des mariages ou des soirées les soirs et les week-ends, cette situation étant à l'origine d' un préjudice pour les autres commerces et les occupants du logement de fonction à usage d'habitation situé au-dessus du restaurant, par acte du 25 novembre 2024, la SCI LE POETE lui a fait délivrer un commandement de payer la taxe foncière 2024 d'un montant de 3.129,94€ et sommation de se mettre en conformité avec les horaires d'ouverture prévue au bail.
Par actes des 13 janvier 2025, la SCI LE POETE a fait assigner la société O GINGER à comparaître devant le tribunal aux fins de voir à titre principal prononcer la résiliation du bail (instance enrôlée sous le n° 24/5305).
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société O GINGER.
Par acte du 23 septembre 2025, la SCI LE POETE a fait dénoncer la procédure engagée par acte du 13 janvier précédant à Me [J] en sa qualité de mandataire judiciaire afin de voir dire que le jugement lui est opposable (instance enrôlée sous le n° 25/4155).
Cet acte a été dénoncé à la SCI LE POETE par acte du 24 suivant.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juillet 2025, la SCI LE POETE demande à la juridiction de :
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer demeuré infructueux,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu tout ce qui précède,
Eu égard aux manquements graves de la SARL O GINGER dans l'exécution de ses obligations contractuelles et notamment à la violation manifeste et continue de la clause d'activité,
Etant donné que ces manquements justifient la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur sans donner lieu à indemnité d'éviction,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 29 octobre 2014 sans indemnité d'éviction,
- constater que la SARL O GINGER est débitrice à l'égard de la SCI LE POETE de la somme de 24.147,79 € au titre de la taxe foncière 2024 et des loyers impayés,
- constater que la SARL O GINGER est débitrice à l'égard de la SCI LE POETE de la somme de 3.000 €, au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle et prononcer la compensation avec le dépôt de garantie,
En tout état de cause,
- constater que la SARL O GINGER est débitrice à l'égard de la SCI LE POETE de la somme de 24.147,79 €, au titre de la taxe foncière 2024 et des loyers impayés,
- constater que la SARL O GINGER est débitrice à l'égard de la SCI LE POETE de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SARL O GINGER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 juin 2025, la SARL O GINGER demande à la juridiction de :
- lui octroyer un délai de grâce d'une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s'acquitter du solde de taxe foncière 2024 à hauteur de 3.129,94 €, et ce, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil,
- débouter la SCI LE POETE de sa demande en paiement de la dette locative en l'absence de commandement de payer la visant expressément à hauteur de 20.354,26 €,
- lui octroyer au subsidiaire, une délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s'acquitter de la dette locative de 17.752,69 € et ce, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil, (soit 739,69 € mensuellement),
- condamner la SCI LE POETE à la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens laissés à sa charge en application de l'article 696 du même code,
- débouter la SCI LE POETE de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ou encore outre-passant le cadre des demandes qui précèdent.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son dossier de plaidoirie, la SARL O GINGER a présenté une pièce tirée du site de l'INPI au terme de laquelle le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé par jugement du 16 décembre 2025 la liquidation judiciaire de la SARL O GINGER et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur.
Cette pièce n'a pas été communiquée à la SCI LE POETE mais par message du 5 mai 2026, l'avocat de la SARL O GINGER a indiqué avoir appris la conversion en liquidation par son contradicteur.
Or, l'instance ne peut se poursuivre sans la mise en cause du liquidateur.
La juridiction doit donc ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyer l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2026 et inviter la SCI LE POETE à mettre en cause le liquidateur de la SARL O GINGER.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et de toutes les demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en avant-dire-droit :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2026,
INVITE la SCI LE POETE à mettre en cause le liquidateur de la SARL O GINGER,
RESERVE le sort des dépens et de toutes demandes.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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