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TJ 13001, 9 juin 2026, RG 25/01694


Vérifier : TJ 13001, 9 juin 2026, RG 25/01694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01694
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a285a46cdc6046d47bf84c0

Texte de la décision

8,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01694 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M36T

COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y]
née le 26 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maitre Alexandra BEAUX avocate au barreau D’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D],
né le 19 novembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [G],
née le 24 août 1984 à [Localité 2],demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maitre BOELLE Amélie avocate au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
L’affaire a été prorogée au 09 juin 2026 pour surcharge du greffe

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026

Le 09 Juin 2026
Grosse à :
Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS,
Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [Y] est propriétaire d’une maison de village sise [Adresse 1] acquise le 11 septembre 2015
Suivant acte authentique du 13 septembre 2022, les Consorts [G] - [D] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Madame [Y] a saisi un conciliateur de justice du fait des nuisances sonores provoquées par les occupants de la maison mitoyenne de la sienne. Les parties convenaient notamment de la réalisation de travaux d’isolation du mur mitoyen par Monsieur [D].
Suivant acte du 06 novembre 2026, Madame [Y] a fait délivrer aux Consorts [G] - [Y] une assignation à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer la qualité acoustique du mur mitoyen et la nécessité éventuelle d’effectuer des travaux.
Monsieur [D] et Madame [G] indiquent ne pas s’opposer à la demande mais formulent leurs plus expresses réserves de responsabilité et de recevabilité.

MOTIVATION :

Sur la réalisation d’une expertise :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce Madame [Y] affirme que son habitation séparée de celle de ses voisins par un mur mitoyen subit des nuisances sonores permanentes qu’elle impute notamment à la mauvaise qualité acoustique du mur . Elle justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise aux fions d’examen de l’isolement du mur mitoyen et de ses performances acoustique, outre l’éventualité de la nécessité de réaliser des travaux correctif d’amélioration, dans la perspective du règlement du litige entre les parties.
Les requis au surplus ne s’opposent pas à la demande.

Sur les frais et dépens :Madame [Y] ayant seule intérêt à voir ordonner la mesure, supporter les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS ; Nous, juge des référés,statuant par ordonnance de référé contradictoire et prononcée en premier ressort :

ORDONNONS une expertise confiée à
M. [A] [W] [K] [H],
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
demeurant [Adresse 4]

Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux afin de constater la nature de la séparation (mur mitoyen, cloison, doublage, etc.) entre les logements concernés.
- Relever les caractéristiques constructives du mur (épaisseur, matériaux, état, présence d’éventuelles faiblesses acoustiques : gaines, percements, etc.).
- Réaliser un mesurage in situ de l’isolement acoustique du mur mitoyen, conformément aux normes en vigueur,
- Comparer les résultats obtenus avec les exigences réglementaires,
- Déterminer si les performances acoustiques du mur sont conformes aux normes techniques applicables à la date de construction ou de rénovation.
- Préciser si les mesures relèvent d’un défaut de conception, de réalisation ou d’un usage anormal.
- Donner un avis technique sur les nuisances alléguées, et dire si les bruits perçus par la partie demanderesse relèvent d’une gêne acoustique anormale.
- Apprécier l’intensité et la fréquence des bruits, ainsi que leur caractère répétitif ou permanent.
- Proposer des solutions techniques consistant au besoin en des mesures correctives d’amélioration de l’isolement acoustique.
- Fournir une estimation indicative des travaux à envisager.
- Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant,

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;

DISONS que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de
besoin ;

DISONS que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1.200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Madame [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

CONDAMNONS Madame [Y] aux dépens de l’instance.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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