TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00567 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M27
MI : 25/00000389
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Société [I] - [X], société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMA SA, société anonyme à directoire
ès-qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST au jour de la déclaration de sinistre (police d’assurance n°7352000/002 091003)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
ès-qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (police d’assurance n°73060000/001 212160)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur de multiples désordres affectant un ensemble immobilier de 5 bâtiments collectifs sis [Adresse 4] à Pessac, et désigné Monsieur [D] [L] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 18 février 2026, la SA [E] a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à la SMA SA de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024,
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société SOL CONSEIL GRAND OUEST, Bureau d’Etudes ayant réalisé l’étude de sol préalable au démarrage des travaux, était assuré auprès de la SMA SA et de la SMABTP et qu'il est donc nécessaire que ces dernières soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA [E] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SMA SA de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L] par ordonnance prononcée le 10 mars 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025, seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SMA SA, de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration de sinistre soit au mois de juillet 2024;
DIT que la SA [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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