TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/01197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PBQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Gérard DANGLADE
Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
Propriétaire indivis (2/3 en pleine propriété)
né le 11 Mars 1948 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [H]
Propriétaire indivis (1/3 en usufruit)
née le 20 Août 1949 à [Localité 2] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [Y]
Propriétaire indivis (1/3 en nue-propriété)
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [U]
née le 17 Août 1974 à [Localité 1] (33)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01197, Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner Madame [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- constater l’état d’enclave du fonds cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2] constituant de plein droit un titre légal de servitude de passage ;
- constater que le chemin d’accès à la parcelle de terrain enclavée cadastrée section AR n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2], leur appartenant, a été supprimé sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2], appartenant à Madame [W] [U], en méconnaissance de la servitude légale grevant ces fonds,
- déclarer que la suppression du chemin d’accès à la parcelle de terrain enclavée cadastrée section AR n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2] par Madame [W] [U], propriétaire des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2], constitue un trouble manifestement illicite,
- ordonner la restauration du chemin d’accès à la parcelle de terrain enclavée cadastrée section AR n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2] par Madame [W] [U] et à ses frais, sur ses parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- juger que passé ce délai, courra une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
- condamner Madame [W] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [U] aux dépens.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/2546, Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner Madame [V] [U] devant la présente juridiction, aux mêmes fins et en sollicitant en sus la jonction des procédures.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être, selon acte de donation du 20 juillet 2011 puis acte de licitation du 19 juillet 2016, devenus propriétaires, pour 2/3 en pleine propriété s’agissant de Monsieur [A] [H], pour 1/3 en usufruit s’agissant de Madame [J] [H] et pour 1/3 en nue propriété s’agissant de Monsieur [M] [Y], d’une parcelle de terrain forestier enclavée cadastrée section AR n°[Cadastre 1] lieu-[Adresse 7] à [Localité 2]. Ils indiquent que l’acte de donation du 20 juillet 2011 prévoit que leur fonds profite d’un droit de passage, et précisent que le passage à leur parcelle depuis le chemin se trouvait sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 2], appartenant à Madame [W] [U], qui en est propriétaire à concurrence de 5/8èmes en pleine propriété et usufruitière pour 3/8èmes et à Madame [V] [U], propriétaire pour 3/8èmes en nue-propriété. Ils font valoir que Madame [W] [U] a fait procéder à l’arrachage des vignes de sa parcelle, sans maintenir ni entretenir le passage correspondant à la servitude, de sorte qu’ils ne peuvent plus accéder en voiture à leur parcelle forestière, ce qui leur cause un préjudice important et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en référé.
En réplique, Madame [W] [U] et Madame [V] [U] ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que l’acte de donation évoqué par les demandeurs n’établit aucune servitude puisqu’il se borne simplement à en rappeler la possibilité. Elles ajoutent que les requérants ne rapportent pas la preuve des conditions pour reconnaître une servitude de passage.
Évoquée à l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances (RG n° 25/01197 et RG n°25/02546), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L’article 683 du même code prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 685 dispose par ailleurs que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
Il est en l’espèce constant que les consorts [H] sont propriétaires d’une parcelle de terrain forestier enclavée cadastrée section AR n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 2], laquelle est notamment contigüe à la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3] appartenant aux défenderesses, qui touche elle-même la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2] appartenant aux mêmes défenderesses, disposant d’un accès à la voie publique.
Il convient de relever que si l’acte de donation du 20 juillet 2011 puis l’acte de licitation du 19 juillet 2016 aux termes desquels les requérants sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 2], font bien référence à l’état d’enclave de cette parcelle, ils n’établissent aucune servitude de passage sur les parcelles appartenant aux défenderesses puisqu’ils se contentent simplement de rappeler les conditions suivant lesquelles un fonds peut être désenclavé.
Par ailleurs, le procès-verbal dressé le 5 mai 2025 par Maître [Z] ne permet pas d’établir l’existence d’une servitude de passage, et encore moins son usage trentenaire.
Enfin, l’extrait de plan cadastral ne permet pas de reconnaître l’existence d’une servitude de passage au sens des dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [H] ne démontrent pas le caractère manifestement illicite du trouble subi.
Ils seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [U] et Madame [V] [U], tenues de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/01197 et RG n°25/02546) sous le seul numéro RG n° 25/01197,
DEBOUTE Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [W] [U] et Madame [V] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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